LA
QUESTION PALESTINIENNE
et la Responsabilité
Internationale
"
On porterait gravement atteinte aux principes élémentaires de l'équité en
n'accordant pas à ces innocentes victimes* du conflit le droit de retourner
chez elles alors que, par ailleurs,les
immigrants juifs pénétreraient en grand nombre en Palestine et pourraient même
menacer de prendre définitivement la place des réfugiés arabes dont les
familles sont installées dans le pays depuis des siècles. "
Comte Bernadotte (1948)
* les
Palestiniens.
Cher
lecteur,
A
la veille de la Conférence internationale sur la Palestine, débutant
à
Genève le 29. 8. 83, nous avons cru utile de vous faire part de ce
document.
Celui-ci
n'est aucunement destiné à une quelconque propagande.
Il
essaye de jeter quelques rayons de lumière sur des réalités afférentes
à
la cause palestinienne, oubliées ou méconnues.
Dès
lors, on s'est borné, pour l'essentiel, à la citation de certains
textes
des résolutions de l'O.N.U. et à des déclarations, notamment,
des
différents dirigeants et responsables israéliens.
Le
Groupe d'Etude
sur
le Moyen-Orient, Genève.
L'O.N.U.,
Israël et les Palestiniens
Dans sa
résolution ES/7/7 du 19 août 1982, l'Assemblée générale des Nations Unies avait
décidé de convoquer à une conférence internationale sur la question de
Palestine en vue de rechercher des moyens efficaces pour permettre au peuple
palestinien d'obtenir et d'exercer ses droits.
Il
apparaît, après plus de 30 années de conflit, que, si le peuple palestinien n'a
pas encore obtenu ses droits, cela tient au fait que l'Etat sioniste d'Israël, fondé
sur le racisme, l'expansionnisme et la terreur, ne se conforme pas au droit international
et ne tient pas compte des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. En
un mot, c'est "parce que Israël n'est pas une Etat comme les autres"
!
Toute
ébauche de solution pour la question de la Palestine passe nécessairement par
une démystification tant des principes selon lesquels l'Etat sioniste d'Israël
a été créé que des principes selon lesquels s'exerce sa politique. Cette
démystification permettra, non seulement de mesurer l'injustice faite au peuple
palestinien, mais aussi de montrer la mesure du danger que la paix et la sécurité
mondiale encourent. Avec les développements que connaît le Proche-
Orient à
l'heure actuelle, une telle analyse devient de plus en plus urgente.
Création
de l'Etat d'Israël
La Déclaration Balfour
Dans son
livre L'Affaire Israël, le Sionisme Politique
, Roger
Garaudy dit: "avec la Déclaration Balfour commençait la série des grands
mensonges qui jalonnent l'histoire de l ' Etat d'Israël et de ses
dirigeants" . L'auteur de cette déclaration, parue le 2 novembre 1917,
reconnaît que le principe de l’auto-détermination était refusé à la population
de la Palestine. En effet, Arthur James Balfour écrira à Loyd George le 19
février 1919 : " le point faible de notre position c'est évidemment
que, dans le cas de la Palestine, nous avons refusé le principe de l'autodétermination.
Si les habitants actuels étaient consultés, ils rendraient
indiscutablement
un verdict contre l’implantation juive ".
En
effet, le rapport de la Commission King-Crane, envoyée par le Président Wilson
en 1919, confirmera le refus opposé par la population palestinienne à rencontre
de l'implantation juive. Cette commission proposait alors le rejet du programme
sioniste maximal et le maintien de l'unité de la Syrie-Palestine sous un mandat
britannique ou américain garantissant la présence du foyer national juif limité
.
En
outre, la Déclaration Balfour stipulait que les droits civils et religieux des
communautés non-juives seraient respectés. Or ces droits furent constamment bafoués,
et l'idée d'un foyer national juif qui, selon le Livre Blanc Britannique de 1922,
devait consister à créer, en Palestine, un centre de rayonnement de la culture et
de la religion juives, était devenue pour les dirigeants sionistes un paravent derrière
lequel se cachaient leurs intentions de créer un Etat sioniste. Cet état d'esprit
devait se confirmer par la suite avec le partage de la Palestine et la création
de l'Etat d'Israël.
La Résolution de partage de la Palestine
Une
étape décisive fut franchie le 29 novembre 1947 lorsque l'Assemblée Générale
des Nations Unies adopta la résolution 181 dite de partage de la Palestine. Les
Juifs, qui constituaient à cette date 32 % de la population et ne possédaient que
6,5 % des terres, reçoivent des Nations Unies 56 %du territoire avec les terres
les plus fertiles.
Dès lors
se posera l'épineux problème de la compétence de l'Assemblée Générale des
Nations Unies à prendre une telle décision.
En
effet, comme l'explique Monsieur Chambour, l'organisation des Nations Unies
avait expressément renoncé, en 1946, à ses fonctions de contrôle exercées auparavant
par la Société des Nations en matière de mandat sur la Palestine. A cet effet,
les dispositions légales des obligations de la puissance mandataire sont
nettement exprimées par l'article 2 du pacte du mandat. Ce dernier stipule que:
"La garantie de l'intégrité territoriale de la Palestin e est assurée
par la puissance mandataire, ainsi que sa protection contre toute perte ou
prise à bail de tout ou partie de son territoire et contre l'établissement de toute autre
puissance
étrangère.
"
Cette
question de compétence fut reprise en 1947 par l'Assemblée générale, sous la
forte pression qu'exercèrent les délégations sionistes sous plusieurs formes, dont
la plus commode fut le chantage à l'antisémitisme. Les excès sionistes furent tels
qu'ils faillirent compromettre les objectifs mêmes des Juifs. Le Dr Chaïm Weizmann
dut minimiser, devant l'émotion de Truman, l'ampleur de cette campagne en
l'attribuant à des éléments "incontrôlés" : "Il est courant
de prétendre à Washington que nos frères israélites ont exercé des pressions
déplacées et excessives sur certaines délégations et ont ainsi dépassé la
mesure. Je ne peux
répondre
des personnalités sans mandat..."
Dans ses
Mémoires, l'ancien président des Etats-Unis, H. Truman, écrivit ce passage
déplorable : " En réalité, non seulement les Nations Unies étaient
soumises à des pressions telles qu'elles n'en avaient jamais connues, mais la
Maison Blanche, elle aussi, subissait un véritable tir de barrage. Je ne crois
pas avoir jamais été l'objet d'une campagne de propagande aussi virulente.
L'acharnement de quelques-uns des dirigeants sionistes parmi les plus
extrémistes, poussés d'ailleurs par des motifs politiques et maniant la menace
politique, me gênait. Certains d'entre eux suggéraient que nous fassions usage
de notre influence pour amener des nations souveraines à voter favorablement à
l'Assemblée générale. "
L'Assemblée
générale avait présenté à la Cour internationale de justice une demande
d'interprétation de l'article 10 de la Charte de l'O.N.U., concernant » son
pouvoir de contrôle et sa compétence en la matière. La Cour avait admis la demande
et prononça sa résolution (No 141-III), qui fut confirmée par la résolution No
227-HI du 21 novembre 1948 et la résolution 337 du 6 décembre 1949.
La Cour
internationale de justice a admis cette position malgré le fait que l'Assemblée
générale avait expressément déclaré renoncer à ses fonctions de contrôle découlant
de l'article 10 de la Charte et donna l'interprétation suivante:
"...
La Cour a estimé que l'Assemblée générale des Nations Unies avait, aux termes
de l'article 10 de la Charte, le droit de reprendre les fonctions de contrôle exercées
auparavant par la S.D.N. La compétence de l'Assemblée générale des Nations
Unies, pour exercer un tel contrôle et pour recevoir et examiner des rapports,
ressort des termes généraux de l'article 10 de la Charte qui autorise l'Assemblée
générale à discuter toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la
Charte et à formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux membres
des Nations Unies."
Compétence de l'Assemblée générale
Il
ressort de l'interprétation de la C.IJ. que l'Assemblée générale de l’O.N.U. peut
se prévaloir de ses droits auxquels elle avait expressément renoncé auparavant,
dans le cadre des fonctions de contrôle que la S.D.N. exerçait en matière des
mandats et de celles déterminées dans la Charte de TO.N.U. Ces compétences sont:
1.
Recevoir et examiner les rapports de la puissance mandataire ;
2.
Recevoir et examiner les pétitions ;
3.
Emettre des recommandations aux membres des Nations Unies ;
4.
Discuter toutes questions ou affaires dans le cadre de la Charte.
C'est
dans l'exercice de ses fonctions précitées que l'Assemblée générale de l'O.N.U.
s'était heurtée à nombre de difficultés d'ordre politique et juridique.
Questions
politique :
Les très
fortes pressions qu'exercèrent les congressistes sionistes sur nombre d'Etats
membres de PO.N.U., les instances de la délégation des Etats-Unis auprès de
l'Assemblée générale, afin de prendre une attitude favorable à la cause des Juifs
et, enfin, les instructions données par le Président Harry Truman au
Département politique d'Etat pour qu'il accorde l'appui de l'Amérique au plan
de partage, lequel ordre est cité par M. H . Truman lui-même dans ses Mémoires,
tous ces facteurs politiques d'influence eurent assurément de graves
conséquences sur la conduite des décisions prises par l'Assemblée générale
concernant l'affaire
palestinienne.
Questions
juridiques : La succession de la SD.N.
Cette
sucession est affirmée par la Cour internationale de justice, en ce qui concerne
le
mandat. Certains auteurs ont contesté cette succession relative au mandat A qui
a pris fin par l'indépendance des pays du Proche-Orient. Cependant, le régime
de la tutelle internationale entre dans le cadre de la succession de l'O.N.U. à
la S.D.N.
Mais
l'interprétation de la C.I.J., en ce qui concerne la compétence de l'Assemblée générale de l'O.N.U., assure le
maintien intégral des dispositions juridiques et politiques du mandat A. La
Palestine, qui n'avait pas reçu son indépendance encore, conservera les droits
attachés à son unité territoriale et politique.
La Cour
affirme à cet égard que les obligations résultant des mandats et leur objectif
primitif demeurent maintenus par la succession de la S.D.N. L'Assemblée devait
respecter sa compétence limitée par la Cour et l'article 10 de la Charte. Or,
l'Assemblée générale, prenant en considération la demande de la puissance mandataire
sur la Palestine, en date du 18 février 1947, annonçait la cessation du mandat
britannique sur la Palestine.
Le
problème palestinien s'est trouvé dès 1947 soumis à l'Organisation des Nations
Unies. Celle-ci devait se conformer d'une part au Pacte de la S.D.N., voire à
l'article 22 portant sur la législation fondamentale du mandat A appliqué sur
la Palestine comme il a été appliqué aux pays du Proche-Orient sous mandat ; d'autre
part, elle devait faire face au problème essentiel du conflit israélo-arabe, concernant
le sort légitime de la Palestine en tant qu'Etat indépendant, avec un Foyer
juif, nettement stipulé par le pacte du mandat britannique.
Le 15
mai 1947, l'Assemblée générale a pris deux résolutions*4, l'une portant sur la
création d'une Commission spéciale, ayant pouvoir très étendu pour enquêter sur
toutes les questions et tous les problèmes relatifs à l'affaire palestinienne; l'autre,
sous forme d'appel aux gouvernements et peuples était ainsi libellée:
"L'Assemblée
invite, par la résolution No 107, tous les gouvernements et tous les peuples et
particulièrement les habitants de la Palestine à s'abstenir du recours à la
force ou à la menace ainsi qu'à toute forme d'action qui serait de nature à créer
une atmosphère pouvant compromettre une
solution rapide de la question palestinienne."
La question juridique du plan de partage
La
Commission spéciale, n'ayant pas réussi à se prononcer à l'unanimité sur une
solution unique, présenta à l'Assemblée deux plans différents. Le plan de la majorité
recommande le partage de la Palestine en deux Etats, arabe et juif, liés par une union économique, et le plan de la
minorité, préconisant la constitution d'un Etat fédéral avec Jérusalem pour
capitale.
Une
commission ad hoc est instituée par l'Assemblée générale chargée plus
spécialement
de l'étude des trois points suivants :
1. la
proposition britannique,
2. la
proposition arabe de cessation du mandat et de reconnaissance de l'indépendance
de la
Palestine,
3. le
rapport de la Commission spéciale.
L'élaboration
d'une décision était déjà préparée à l'avance pour admettre le plan de partage,
qui fut adopté par 25 voix contre 13,17 abstentions et 2 absences. C'est ainsi
que la Belgique, la France, Haïti, le Libéria, le Luxembourg, les Pays-Bas, le
Paraguay et les Philippines ont dû réviser leur vote au moment de la séance
plénière.
Cette
décision est contraire aux prescriptions de l'article 22 du Pacte de la S.D.N.
qui déclare l'entité politique territoriale de la Palestine. Elle l'est aussi
par le fait de l'incompétence de l’O.N.U. de modifier les dispositions du
mandat A qui reconnaissent l'indépendance de tous les pays qui s'étaient détachés
de l'Empire ottoman. Le partage est contraire à l'intégrité territoriale de la
Palestine prévue par l'article 22 précité. Que le Foyer juif se transforme par
des décisions illégales de l'O.N.U., en un Etat. ; c'est une violation du droit
des peuples de disposer d'eux-mêmes. L'Etat d'Israël n'étant pas en bonne et
due forme nationale
pour
pouvoir recevoir un fin juridique.
Que
l'O.N.U. soit amenée à prendre la résolution 107 précitée, c'est qu'elle a été
avertie des soulèvements en Palestine de l'opinion publique contre la décision
du partage ; cela nécessitait une mesure à prendre contre les pressions sionistes,
et les mettre devant la situation exacte qui ne pouvait être que le choix entre
deux solutions juridiques équitables :
1. La
détermination d'un lieu pour le Foyer juif, conformément aux dispositions du
Pacte de la S.D.N. et du mandat A au sein d'une Palestine indépendante arabe.
2. La
mise en application d'un mandat, sous le contrôle de l'O.N.U., de
l'administration
autonome
du Foyer juif, pour une période déterminée pour connaître la conduite des
Juifs, et les conditions de leur établissement dans un canton. Cette décision
aurait été conforme aux articles 1 et 2 de la Charte, qui recommandent le
respect de la paix, des droits et libertés de l'homme, et avec les articles 10
et 14 de la Charte.
Mais
cela n'était pas la pensée de l'O.N.U. Elle est et elle demeurera responsable du
conflit actuel.
Le
professeur I. Browlie écrit à propos : " Plusieurs considérations
donnent à douter de la
capacité des Nations Unies pour conférer un titre sur un territoire, entre
autres parce que les Nations Unies ne peuvent assumer le rôle de souverain territorial."
"Ainsi la résolution de 1947, comportant un plan de partage de la
Palestine, était probablement prise en dehors de la compétence des Nations
Unies, et même s'il n'en est pas ainsi, elle n'avait aucun caractère
obligatoire pour les Etats membres."
Dans son
rapport intérimaire présenté au Secrétaire général de l'O.N.U. le 16 septembre
1948, le médiateur de l'O.N.U., le comte Folke Bernadotte, releva les points
essentiels du problème palestinien : le partage, l'Etat juif, l'immigration et
les réfugiés palestiniens. Car il estimait que la question qui se posait n'était
pas de savoir s'il était souhaitable de reprendre et de reviser la résolution
du 29
novembre 1947 ; celle-ci est déjà dépassée et irrévocablement révisée par les
faits qui se sont produits au cours de l'histoire récente de la Palestine. Décrivant
l'attitude des Etats arabes, le comte Bernadotte estimait : "qu'il est extrêmement
difficile d'accepter seulement le fait de l'existence d'un Etat juif en
Palestine, tout en reconnaissant le droit à de nombreux Juifs actuellement en Palestine,
disait-il, de s'y trouver et d'y demeurer en tant que citoyens d' un Etat palestinien.
Ils repoussent avec indignation les aspirations nationalistes des Juifs à un
Eta t séparé." "Selon moi, conclut-il, et sans excuser en aucune
façaon l'intervention armée
des
Etats arabes, la solution d u problème serait facilitée si la communauté
internationale et les Juifs d'Israël voulaient bien manifester plus de
compréhension à l'égard du point de vue arabe."
Le
lendemain de ses rencontres avec les représentants arabes et juifs, le Comte
Bernadotte adressa son rapport au Secrétaire général de l'O.N.U. Le
surlendemain, soit avant même que son rapport ne fût parvenu au Secrétaire
général, le Comte Bernadotte fut assassiné.
"Ce
serait se laisser aller à une dangereuse illusion que de vouloir instituer d'un
jour à l'autre un Etat "d'Israël" sans tenir compte de la raison
d'Etat, telle que l'entend la politique moderne des nations." Les Nations
Unies ont omis le devoir impérieux d'appliquer sur cet Etat le régime du mandat
international pour déterminer le système fonctionnel de l'Etat et pour mesurer la compétence de son pouvoir
public et sa conduite dans la société étatique.
Le
problème qui subsiste est de savoir comment les Nations Unies voudront sortir
de l'impasse difficile dans laquelle se trouve la Palestine, sa population dispersée
et sa terre spoliée.
Dans
le rapport qu'il a présenté au Conseil de Sécurité le 16 mai 1967, le Secrétaire
général de VO.N.U: n'a pas caché l'extrême difficulté de la situation de
l'O.N.U., depuis dix-huit ans, pour le maintien d'une paix au Proche-Orient. "
Dans cette tâche, disait-il, l'Organisation s'est heurtée à un grand nombre d'échecs,
de déceptions, de crises, de conflits et même à la guerre. Mais l'effort se
poursuit sans relâche; nous faisons maintenant face à une situation nouvelle et
menaçante; mais je reste convaincu qu'avec la coopération de toutes les parties
intéressées,
l'O.N.U, et en particulier le Conseil de Sécurité, doivent continuer à chercher
et finalement trouver des solutions raisonnables, pacifiques et justes. "
Décidément
l'autorité internationale s'est déclarée aujourd'hui plus que jamais en état de
crise, de défaillance morale. L'ultime assaut semble donné à l'édifice de
l'autorité et de la justice internationale. Israël en profite pour abuser des
décisions de l'O.N.U. La gloire et la splendeur de la victoire, d'être assis
parmi les nations lui semblent suffisantes pour étendre son autorité en
Palestine ainsi qu'en territoire occupé. Il lui importe peu de se voir
considéré comme n'étant pas associé aux résolutions de la communauté
internationale, ou d'être blâmé par elle. Le but à attendre est le seul souci
qui lui cause des embarras. Qualifié de pacifiste lors de son admission à
l'O.N.U., peu de temps après Israël s'est vu condamné par des actes graves
d'accusation pour agressions violentes.