LE TEXTE INTÉGRAL DES 5 JUGEMENTS SUIVI DE L' ARTICLE DU JOURNAL "LE MONDE"
NATURE DES INFRACTIONS : CONTESTATION DE L'EXISTENCE DE CRIME CONTRE L'HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GUILLAUME
Prénoms : Pierre, Noel, Charles
Né le : 22 décembre 1940
A : RAMBERVILLERS (88)
Fils de : Pierre-Paul GUILLAUME
Et de : Victoire ROCHOTTE
Nationalité : française
Domicile : 16 rue des Fossés St Jacques, 75005 PARIS
Profession : sans
Situation familiale : marié Nombre d'enfants : 2
Situation pénale : libre
[Fin de la page 1]
Le conseil du prévenu GUILLAUME a contesté la recevabilité des constitutions de partie civile des associations "MACCABI INTER" et "Avocats sans frontières", faute pour celles-ci de démontrer que leur objet s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881.
De même, avant toute défense au fond, les conseils du prévenu GARAUDY ont déposé des conclusions aux fins d'exception préjudicielle, visant l'article 386 du Code de Procédure Pénale, demandant au tribunal de dire que le prévenu saisira la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour faire juger la compatibilité des dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 10 proclamant la liberté d'expression.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public et les avocats des parties civiles, le Tribunal a joint ces incidents au fond. la défense ayant eu la parole en dernier.
Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à l'interrogatoire des prévenus et à l'audition des témoins et des représentants des associations parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15, et 16 janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties ont développé les termes de leurs demandes. Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Les conseils des prévenus ont été entendus en leurs moyens de défense et plaidoiries.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
SUR LA RECEVABILITE DES ASSOCIATIONS "MACCABI-INTER" et "AVOCATS SANS FRONTIÈRES":
Aux termes de l'article 48-2 de la loi du 29juillet 1881, les associations pouvant exercer les droits reconnus aux parties civiles en ce qui concerne I'infraction prévue par l'article 24 bis sont celles qui, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposent, par leurs statuts, "de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des Déportés".
Tel n'est pas le cas des associations " MACCABI-INTER" et " Avocats sans frontières" :
La première a pour objet de " favoriser, par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres inter culturels dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures ; de lutter contre tout racisme, tout antisémitisme et toute forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement légaux (en se référant à la loi de 1972 sur la discrimination)".
La seconde a pour but "la défense des droits de l'Homme et la lutte contre toutes les discriminations, en particulier, contre le racisme et l'antisémitisme":
Ces objets sociaux ne correspondent pas aux prévisions de l'article 48-2.
Ces associations sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l'article 24 bis.
L'association " Avocats sans frontières" s' est, au demeurant, désistée de sa constitution lors des débats ; il lui en sera donné acte:
* *
*
*
SUR LES INTERETS CIVILS:
L'association des Fils et Filles des déportés, qui a, dans ses statuts, pour objet d'entretenir le souvenir et de défendre la mémoire des déportés, est recevable en sa constitution de partie civile.
Cette association demande la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre des mesures de publication.
8) "A défaut de preuves écrites, de documents irrécusables, le Tribunal de Nuremberg dut, comme toute la littérature romancée et les films ultérieurs, se fonder sur les "témoignages".
9) "Ce "Shoah-business" n'utilise que des "témoignages" évoquant diverses manières de "gazer" les victimes, sans qu''il nous soit jamais montré le fonctionnement d'une seule "chambre à gaz" (dont Leutcher a démontré l'impossibilité physique et chimique), ni un seul de ces innombrables camions qui auraient servi, par l'émanation du diesel, de "chambres à gaz ambulantes". Ni les tonnes de cendres des cadavres enfouis après leur crémation".
(Page 140 : 1er paragraphe)
10) "Le Zyclon B, à base d'acide cyanhydrique, est tenu pour le produit qui aurait gazé des multitudes de détenus. Normalement, il est employé pour la désinfection de linges ou d'instruments risquant de propager des épidémies, notamment le typhus, dès avant la première guerre mondiale. Néanmoins, l'acide cyanhydrique fut utilisé, pour la première fois, pour l'exécution d'un condamné, en Arizona, en 1920.
D'autres états américains l'utilisèrent pour leurs condamnés, notamment la Californie, le Colorado, le Maryland, le Mississipi, le Missouri, le Nevada, le Nouveau Mexique et la Caroline du Nord (Source : Rapport Leuchter n·9.004)."
"L'ingénieur Leuchter a été consultant pour les Etats du Missouri, de la Californie et de la Caroline du Nord. Aujourd'hui plusieurs de ces Etats ont renoncé à ce mode d'exécution en raison du coût excessif non seulement du gaz HCN mais du matériel de fabrication et d'entretien qui, en raison des mesures de sécurité qu'exige son usage, en font le mode d'exécution le plus coûteux."
"En outre, la ventilation nécessaire après la fumigation par le Zyclon B exige un minimum de 10 heures selon les dimensions du bâtiment. (6.005)."
"L'étanchéité de la salle exige un revêtement d'époxy ou d'acier inoxydable, et les portes doivent être pourvues de joints d'amiante, de Néoprène ou de Téflon(7.001)."
"Après avoir visité et expertisé par prélèvements les "chambres à gaz" présumées d'Auschwitz-Birkenau et d'autres camps de l'Est, les conclusions sont les suivantes (12.001 à propos des bunkers 1 et 2 d'Auschwitz): "l'inspection sur place de ces constructions indique que la conception de ces installations aurait été extrêmement mauvaise et dangereuse Si elles avaient dû servir en tant que chambre d'exécution. Rien n'y est prévu... Le Krema I est adjacent à l'Hôpital SS. d'Auschwitz et il est doté de drains de canalisation qui se jettent
11) "On aurait pu s'attendre à la détection d'un taux plus élevé de cyanure dans les échantillons prélevés dans les premières chambres à gaz (en raison de la plus grande quantité de gaz utilisé, d'après les sources, dans ces endroits) que dans l'échantillon de contrôle. Comme c'est le contraire qui est vrai, force est de conclure que ces installations n'étaient pas des chambres à gaz d'exécution. (Source rapport Leuchter)."
(Page 146 - paragraphe 7)
13)" Tant que n'aura pas lieu, entre spécialistes de compétence égale, un débat scientifique et public sur le rapport de l'ingénieur Fred Leuchter, et sur la contre-expertise de Cracovie effectuée en 1990 à la demande des autorités du musée d'Auschwitz, et tant que l'ensemble des pièces du débat sur les "chambres
15) "Ainsi tous ces dirigeants, qu'un véritable "Tribunal International" composé par des pays neutres eût placés au banc des criminels de guerre à côté de Goering et de sa bande, découvrirent avec les "chambres à gaz", les "génocides" et les "holocaustes", un alibi inespéré pour'justifier" sinon pour effacer leurs propres crimes contre l'humanité."
(Page 155 - 3ème paragraphe)
19) "D'abord bien qu'existe dans l'esprit de millions de gens dont la bonne foi est indiscutable, la confûsion entre "four crématoire" et "chambre à gaz", l'existence, dans les camps hitlériens d'un nombre important de fours crématoires pour tenter d'enrayer la diffusion des épidémies de typhus, n'est pas un argument suffisant : il existe des fours crématoires dans toutes les grandes villes, à PARIS, (au Père-Lachaise), à Londres, et dans toutes les capitales importantes, et ces incinérations ne signifient pas évidemment une volonté d'exterminer les populations".
"Il fallut donc adjoindre aux fours crématoires des chambres à gaz pour établir le dogme de l'extermination par le feu".
(Page 165 - dernier paragraphe et page 166 - 1er paragraphe)
Affirmant l'existence courante des fours crématoires, l'auteur met en garde contre toute confusion avec les chambres à gaz, soulignant par là-même la rareté de celles-ci, et même leur caractère très hypothétique (elles relèvent du " dogme de l'extermination par le feu").
la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable le condamné.
Ministère Public
c.i. GARAUDY
N· d'affaire : 9618325035
PARTIES CIVILES:
23,24 al.6 et 7, 29 al.l, 32 al.2, 42, 47,48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir publié , courant avril et mai 1996, l'ouvrage intitulé "Les mythes fondateurs de la politique israélienne", dont il est l'auteur et l'éditeur, sous le nom de " SAMISZDAT Roger GARAUDY" , retenu à raison de plusieurs passages , précisés dans l'ordonnance, et ci-après analysés.
Appelé à l'audience du 29 mai 1997, après citation régulière du prévenu, l'affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 3 juillet, 2 octobre, 11 décembre 1997 et 8 janvier 1998
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu, assisté de ses consèils. Se sont constitués parties civiles :
AU FOND:
fait l'objet d'une diffusion publique.
Les parties poursuivantes considèrent que plusieurs passages de ce livre constituent les délits de diffamation raciale et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté juive.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
II Sur le délit de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence à raison de la race ou de la religion:
Deux passages sont poursuivis à ce titre :
"Comme sous la baguette d'un chef d'orchestre clandestin , l'on entend la même musique dans tous les "médias", qu'ils 'agisse des attentats contre la synagogue de la rue Copernic ou des profanations du cimetière de Carpentras de l'invasion du Liban ou de ta destruction de l'Irak. "
L'association MACCABI INTER a pour objet de favoriser , par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres inter culturels dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures ; de lutter contre tout racisme ,tout antisémitisme et toutes forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement légaux (en se référant à la loi de 1972 sur la discrimination)".
RELAXE le prévenu Roger GARAUDY du chef du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales.
Le DECLARE COUPABLE du délit de diffamation publique envers un groupe
de personnes, en l'espèce la communauté juive, à raison de leur appartenance
à une race ou une religion déterminée, prévu et puni par les articles 23, 29. al.1,
32 al.2 de la loi du 29juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de VINGT MILLE (20.000) francs d'amende.
************************************
Le procès
Garaudy-Guillaume:
les cinq jugements de
première instance (février 1998)
Ministère Public
c/. GUILLAUME
GARAUDY
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7ème chambre
N· d'affaire : 9605325012
c/. GUILLAUME
GARAUDY
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7ème chambre
N· d'affaire : 9605325012
NATURE DES INFRACTIONS : CONTESTATION DE L'EXISTENCE DE CRIME CONTRE L'HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GUILLAUME
Prénoms : Pierre, Noel, Charles
Né le : 22 décembre 1940
A : RAMBERVILLERS (88)
Fils de : Pierre-Paul GUILLAUME
Et de : Victoire ROCHOTTE
Nationalité : française
Domicile : 16 rue des Fossés St Jacques, 75005 PARIS
Profession : sans
Situation familiale : marié Nombre d'enfants : 2
Situation pénale : libre
Comparution : comparant assisté de Me DELCROIX, et Me BALAN avocats du
barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président
et le Greffier et jointes au dossier.
NATURE DES INFRACTIONS : complicité de CONTESTATION DE L'EXISTENCE DE CRIME CONTRE L'HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
NATURE DES INFRACTIONS : complicité de CONTESTATION DE L'EXISTENCE DE CRIME CONTRE L'HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
[Fin de la page 1]
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du
07 mars 1997 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 rue de Sucy, 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation pénale : libre
Comparution :comparant assisté par Me VERGES, et Me PETILLAULT avocats du barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
PARTIES CIVILES:
Union Nationale des Associations de Déportés et Internes et Famille des Disparus. UNADIF
8 rue des Bauches
75016 Paris
Union Nationale des Déportés, Internés, et Victimes de Guerre. UNDIVG
5 place des Ternes
75017 Paris
Fédération Nationale des Déportés et Internes de la Résistance. FNDIR
8 rue des Bauches
75016 Paris
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 rue de Sucy, 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation pénale : libre
Comparution :comparant assisté par Me VERGES, et Me PETILLAULT avocats du barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
PARTIES CIVILES:
Union Nationale des Associations de Déportés et Internes et Famille des Disparus. UNADIF
8 rue des Bauches
75016 Paris
Union Nationale des Déportés, Internés, et Victimes de Guerre. UNDIVG
5 place des Ternes
75017 Paris
Fédération Nationale des Déportés et Internes de la Résistance. FNDIR
8 rue des Bauches
75016 Paris
[Fin de la page 2]
- Fondation pour la Mémoire de la
Déportation
71 rue Saint-Dominique
75007 Paris
Comparution: représentées par Me LORACH avocat du barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier. - Amicale des Anciens Déportés de
Buna Monowitz/Auschwitz III et ses Kommandos
18 rue Marboeuf
75008 Paris
Cornparution: comparante en la personne de M. PALANT, son représentant légal, assisté de Maître MAIRAT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier. - Amicale des Anciens Déportés
Juifs de France Internes et Famille de Disparus
14 rue du Paradis
75010 PARIS - Association indépendante
nationale des Anciens Déportés internés juifs et leurs familles.
68 rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris - Amicale des Déportés
D'Auschwitz et des Camps de Haute Silésie
73 avenue Parmentier
75011 Paris
Comparution : non comparantes représentées par Me CHARRIERE-BOURNAZEL, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier
[Fin de la page 3]
- Association sportive et
culturelle MACCABI, dite MACCABI INTER
Maison des Associations
Avenue François Mauriac
94000 CRETEIL
Comparution: comparante en la personne de son président, Monsieur. Richard SABBAN, assisté de Maître Jean CHEVAIS, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier - Association "Avocats sans
frontières"
55 avenue Marceau
75116 Paris
Comparution: représentée par Maître Aude WEILL-RAYNAL, et Maître Gilles-Williarn GOLDNADEL, Avocats au Barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
PROCEDURE D'AUDIENCE
A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 22
février 1996 par l'Union Nationale des Associations des Déportés et Internés de
la Résistance (UNADIF) et par la " Fédération Nationale des Déportés et
Internés de la Résistance ( FNDIR) et par ordonnance rendue le 7 mars 1997 par
l'un des juges d'instruction de ce siège, Pierre GUILLAUME et Roger GARAUDY ont
été renvoyés devant ce tribunal pour y répondre, respectivement comme auteur et
comme complice du délit de contestation de crimes contre l'humanité, à raison
de la publication, dans le courant du mois de décembre 1995, aux éditions
"LaVieille Taupe" d'un ouvrage intitulé : "Les mythes fondateurs de la politique
israélienne", retenu au titre des chapitres 2 et 3,
respectivement intitulés : "Le mythe de la justice de Nuremberg"et
"le mythe de l'holocauste", figurant pages 72 à 147.
Ce délit est puni et réprimé par les articles 23, 24 al.6, 24 bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
Appelée à l'audience du 29 mai 1997, aprês citation régulière des prévenus l'affaire a été renvoyée aux audiences des 3 juillet. 2 octobre ; 11 décembre 1997et 8 janvier 1998.
A l'audience du 8 janvier 1998, les deux prévenus ont comparu assistés de leurs conseils respectifs.
Ce délit est puni et réprimé par les articles 23, 24 al.6, 24 bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
Appelée à l'audience du 29 mai 1997, aprês citation régulière des prévenus l'affaire a été renvoyée aux audiences des 3 juillet. 2 octobre ; 11 décembre 1997et 8 janvier 1998.
A l'audience du 8 janvier 1998, les deux prévenus ont comparu assistés de leurs conseils respectifs.
[Fin de la page 4]
Se sont constituées parties civiles, par la voix de leurs avocats
l'UNADIF
la FNDIR
l'Amicale des Anciens Déportés de BUNA-MONOVITZ
l'Amicale des Anciens Déportés Juifs de France
l'Amicale des Déportés d'AUSCHWITZ et des camps de Haute Silésie
l'Association indépendante nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles
l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre ( UNDIVG)
la Fondation pour la mémoire de la déportation
l'association sportive et culturelle MACCABI, dite MACCABI INTER
l'association Avocats sans frontières.
l'UNADIF
la FNDIR
l'Amicale des Anciens Déportés de BUNA-MONOVITZ
l'Amicale des Anciens Déportés Juifs de France
l'Amicale des Déportés d'AUSCHWITZ et des camps de Haute Silésie
l'Association indépendante nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles
l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre ( UNDIVG)
la Fondation pour la mémoire de la déportation
l'association sportive et culturelle MACCABI, dite MACCABI INTER
l'association Avocats sans frontières.
Le conseil du prévenu GUILLAUME a contesté la recevabilité des constitutions de partie civile des associations "MACCABI INTER" et "Avocats sans frontières", faute pour celles-ci de démontrer que leur objet s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881.
De même, avant toute défense au fond, les conseils du prévenu GARAUDY ont déposé des conclusions aux fins d'exception préjudicielle, visant l'article 386 du Code de Procédure Pénale, demandant au tribunal de dire que le prévenu saisira la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour faire juger la compatibilité des dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 10 proclamant la liberté d'expression.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public et les avocats des parties civiles, le Tribunal a joint ces incidents au fond. la défense ayant eu la parole en dernier.
Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à l'interrogatoire des prévenus et à l'audition des témoins et des représentants des associations parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15, et 16 janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties ont développé les termes de leurs demandes. Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Les conseils des prévenus ont été entendus en leurs moyens de défense et plaidoiries.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
[Fin de la page 5]
L'affaire a été mise en délibéré: Le Président a conformément à l'article
462b al. 2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement
serait prononcé à l'audience du 27 février 1998.
SUR LA RECEVABILITE DES ASSOCIATIONS "MACCABI-INTER" ET "AVOCATS SANS FRONTIÈRES":
Aux termes de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, les associations pouvant exercer les droits reconnus aux parties civiles en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24bis sont celles qui, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposent par leurs statuts, "de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance et des Déportés".
Tel n'est pas le cas des associations "Maccabi-Inter" et "Avocats sans frontières".
La première a pour objet de "favoriser par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres interculturelles dans le respect de chaque culture et de chaque individu, de fa ire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures, de lutter contre tout racisme, tout antisémitisme et toute forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels, et éventuellement légaux en se référent à la loi de 1972 sur la discrimination)".
La seconde a pour but "la défense des droits de l'homme et la lutte contre toutes les discriminations, en particuliers contre le racisme et l'antisémitisme".
Ces objets sociaux ne correspondant pas aux prévisions de l'article 48-2, ces associations sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l'article 24bis.
L'association "Avocats sans frontière" s'est, au demeurant, désistée de sa constitution lors des débats; il lui en sera donné acte.
SUR L'EXCEPTION PREJUDICIELLE
Les conseils du prévenu Garaudy entendent faire saisir par la voie de l'exception préjudicielle de l'article 386 du Code de Procédure Pénale, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, afin que celle-ci se prononce sur la compatibilité des dispositions de l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881, incriminant la contestation de crimes contre l'Humanité, avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et notamment son article 10.
SUR LA RECEVABILITE DES ASSOCIATIONS "MACCABI-INTER" ET "AVOCATS SANS FRONTIÈRES":
Aux termes de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, les associations pouvant exercer les droits reconnus aux parties civiles en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24bis sont celles qui, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposent par leurs statuts, "de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance et des Déportés".
Tel n'est pas le cas des associations "Maccabi-Inter" et "Avocats sans frontières".
La première a pour objet de "favoriser par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres interculturelles dans le respect de chaque culture et de chaque individu, de fa ire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures, de lutter contre tout racisme, tout antisémitisme et toute forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels, et éventuellement légaux en se référent à la loi de 1972 sur la discrimination)".
La seconde a pour but "la défense des droits de l'homme et la lutte contre toutes les discriminations, en particuliers contre le racisme et l'antisémitisme".
Ces objets sociaux ne correspondant pas aux prévisions de l'article 48-2, ces associations sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l'article 24bis.
L'association "Avocats sans frontière" s'est, au demeurant, désistée de sa constitution lors des débats; il lui en sera donné acte.
SUR L'EXCEPTION PREJUDICIELLE
Les conseils du prévenu Garaudy entendent faire saisir par la voie de l'exception préjudicielle de l'article 386 du Code de Procédure Pénale, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, afin que celle-ci se prononce sur la compatibilité des dispositions de l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881, incriminant la contestation de crimes contre l'Humanité, avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et notamment son article 10.
[Fin de la page 6]
Cependant, il est de principe, aux termes de l'article 384 du Code de
Procédure Pénale, que "le Tribunal saisi de l'action publique est
compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa
défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe
d'un droit réel immobilier".
Ainsi, le juge répressif doit statuer lui-même sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale, et il n'y a lieu à exception préjudicielle que lorsque la solution du procès dépend d'un point de droit qui échappe légalement à sa compétence.
Tel n'est pas le cas de l'application, en droit interne, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : celle-ci est d'application directe en France, et se trouve revêtue de l'autorité qui s'attache aux traités internationaux, par application de l'article 55 de la Constitution.
il appartient au juge répressif de l'interpréter, le cas échéant, et de vérifier la compatibilité du droit interne avec les principes qu'elle proclame.
La Convention prévoit, au demeurant, que la Cour qu'elle institue ne peut être saisie par un requérant qu'après épuisement des voies de recours internes.
L'exception préjudicielle présentée par la défense de M. GARAUDY n'est donc pas recevable.
Ainsi, le juge répressif doit statuer lui-même sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale, et il n'y a lieu à exception préjudicielle que lorsque la solution du procès dépend d'un point de droit qui échappe légalement à sa compétence.
Tel n'est pas le cas de l'application, en droit interne, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : celle-ci est d'application directe en France, et se trouve revêtue de l'autorité qui s'attache aux traités internationaux, par application de l'article 55 de la Constitution.
il appartient au juge répressif de l'interpréter, le cas échéant, et de vérifier la compatibilité du droit interne avec les principes qu'elle proclame.
La Convention prévoit, au demeurant, que la Cour qu'elle institue ne peut être saisie par un requérant qu'après épuisement des voies de recours internes.
L'exception préjudicielle présentée par la défense de M. GARAUDY n'est donc pas recevable.
* *
*
*
AU FOND:
Il est reproché à M. Pierre GUILLAUME, directeur de publication de la revue "La Vieille Taupe", et à M. Roger GARAUDY, auteur de l'ouvrage "Les mythes fondateurs de la politique israélienne" d'avoir mis celui-ci à disposition du public, courant décembre 1995, et d'avoir, ce faisant, commis le délit prévu par l'article 24 bis de la loi sur la presse.
Le conseil de M. GUILLAUME dépose des conclusions demandant au Tribunal de :
"Constater que les conditions de publicité telles qu'énoncées par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas réunies, quant à I'édition privée faite par La Vieille Taupe de l'ouvrage de Roger GARAUDY intitulé les Mythes fondateurs de la politique israélienne, en pré-publication à publication du samizdat de Roger GARAUDY;
Constater subsidiairement, sur l'exception de tyrannie, qu'en disposant du fait causal du délit qu'elle institue, la "loi" du 13 juillet 1990 se disqualifie en tant que telle, ce qui impose au juge de constater qu'il ne s'agit que d'une
Il est reproché à M. Pierre GUILLAUME, directeur de publication de la revue "La Vieille Taupe", et à M. Roger GARAUDY, auteur de l'ouvrage "Les mythes fondateurs de la politique israélienne" d'avoir mis celui-ci à disposition du public, courant décembre 1995, et d'avoir, ce faisant, commis le délit prévu par l'article 24 bis de la loi sur la presse.
Le conseil de M. GUILLAUME dépose des conclusions demandant au Tribunal de :
"Constater que les conditions de publicité telles qu'énoncées par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas réunies, quant à I'édition privée faite par La Vieille Taupe de l'ouvrage de Roger GARAUDY intitulé les Mythes fondateurs de la politique israélienne, en pré-publication à publication du samizdat de Roger GARAUDY;
Constater subsidiairement, sur l'exception de tyrannie, qu'en disposant du fait causal du délit qu'elle institue, la "loi" du 13 juillet 1990 se disqualifie en tant que telle, ce qui impose au juge de constater qu'il ne s'agit que d'une
[Fin de la page 7]
"voie de fait" extra constitutionnelle
qu'il doit s'interdire de réitérer par un jugement de condamnation".
Dire que le Tribunal, ni aucun juge, ne saurait sans déroger, au nom de la loi d'Etat se faire le négateur des lois de la physique ou de la chimie;
Dire subsidiairement, sur I'exception de publicité, qu'il convient de constater que I'interprétation stricte de la loi pénale interdit d'induire des insuffisances de l'article 24 bis rajouté par ladite "loi" du 13 juillet 1990 à la loi du 29 juillet 1881 une dérogation au régime de la publicité des lois pénales;
Constater l'absence d'une telle publicité au Journal Officiel de la République Française concernant telle ou telle décision de la justice internationale ou française qui pourrait ainsi être opposée au prévenu dans le cadre de l'article 24bis;
Constater plus précisément en ce qui concerne cette dernière que les décisions de la justice militaire française sont inaccessibles au public pour une durée de cent ans (loi 79-18 de janvier 1979), ce qui est une atteinte aux droits de la défense interdisant à celle-ci d'opposer tel jugement occulté à tel autre invoqué;
Prononcer la relaxe de Pierre GUILLAUME;
Condamner solidairement I'UNADIF et la FNDIR, à payer à Monsieur GUILLAUME une somme de 10.000 francs chacune en application de l'article 472 du Code de Procédure Pénale."
Dire que le Tribunal, ni aucun juge, ne saurait sans déroger, au nom de la loi d'Etat se faire le négateur des lois de la physique ou de la chimie;
Dire subsidiairement, sur I'exception de publicité, qu'il convient de constater que I'interprétation stricte de la loi pénale interdit d'induire des insuffisances de l'article 24 bis rajouté par ladite "loi" du 13 juillet 1990 à la loi du 29 juillet 1881 une dérogation au régime de la publicité des lois pénales;
Constater l'absence d'une telle publicité au Journal Officiel de la République Française concernant telle ou telle décision de la justice internationale ou française qui pourrait ainsi être opposée au prévenu dans le cadre de l'article 24bis;
Constater plus précisément en ce qui concerne cette dernière que les décisions de la justice militaire française sont inaccessibles au public pour une durée de cent ans (loi 79-18 de janvier 1979), ce qui est une atteinte aux droits de la défense interdisant à celle-ci d'opposer tel jugement occulté à tel autre invoqué;
Prononcer la relaxe de Pierre GUILLAUME;
Condamner solidairement I'UNADIF et la FNDIR, à payer à Monsieur GUILLAUME une somme de 10.000 francs chacune en application de l'article 472 du Code de Procédure Pénale."
Sur la publicité de l'ouvrage :
Lors de l'instruction comme à l'audience, M. Pierre GUILLAUME a soutenu que le texte litigieux n'avait pas été livré au public mais remis exclusivement aux Amis de la Vieille Taupe"( D.39) il a affirmé qu'en aucun cas cet ouvrage n'avait été disponible en librairie et répété ( D. 112) "qu'il avait circulé exclusivement entre abonnés" et "de la main à la main entre amis".
M. GARAUDY a confirmé ce point ( D.120).
Pour démontrer le caractère public de l'ouvrage, le conseil des parties civiles poursuivantes a versé au dossier et aux débats :
une facture d'achat de trois exemplaires de l'ouvrage à la librairie L'AENCRE", 12 rue de la Sourdière, Paris 1er, en date du 21 février 1996 (D.117) ;
une lettre circulaire datée du 15 décembre 1995 aux "Amis de la Vieille Taupe" émanant de M. Pierre GUILLAUME évoquant "sa décision de publier le livre" afin qu'il
Lors de l'instruction comme à l'audience, M. Pierre GUILLAUME a soutenu que le texte litigieux n'avait pas été livré au public mais remis exclusivement aux Amis de la Vieille Taupe"( D.39) il a affirmé qu'en aucun cas cet ouvrage n'avait été disponible en librairie et répété ( D. 112) "qu'il avait circulé exclusivement entre abonnés" et "de la main à la main entre amis".
M. GARAUDY a confirmé ce point ( D.120).
Pour démontrer le caractère public de l'ouvrage, le conseil des parties civiles poursuivantes a versé au dossier et aux débats :
une facture d'achat de trois exemplaires de l'ouvrage à la librairie L'AENCRE", 12 rue de la Sourdière, Paris 1er, en date du 21 février 1996 (D.117) ;
une lettre circulaire datée du 15 décembre 1995 aux "Amis de la Vieille Taupe" émanant de M. Pierre GUILLAUME évoquant "sa décision de publier le livre" afin qu'il
[Fin de la page 8]
soit "dispersé dans la nature avant de pouvoir faire l'objet d'une
mesure de saisie"
Il n'y a pas de délit de presse sans publicité : la loi n'atteint pas la pensée solitaire ou l'opinion formulée dans un groupe restreint, partageant une communauté d'intérêts, mais seulement l'expression publique, orale ou écrite d'un discours qui trouble l'ordre social, ou blesse l'individu.
L'article 24 bis renvoie, sur ce point, expressément aux moyens de publicité énoncés à l'article 23 ( "[ ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23 [...]" ) : la publicité est donc l'un des éléments constitutifs du délit.
L'ouvrage litigieux (D. 1) mentionne en page de couverture, "numéro spécial, hors commerce"; en première page il est précisé de nouveau : "hors commerce, bulletin confidentiel réservé aux amis de la Vieille Taupe", et : "La diffusion publique de cette revue[...] est interrompue jusqu'à l'abolition de la loi scélérate" ; en page 3, un éditorial indique encore que "cette édition n'est pas publique", et en explique les raisons (l'existence de la loi du 13 juillet 1990), annonçant "la réalisation d'une deuxième édition publique, dès que possible, en 1996".
Le Tribunal constate qu'au regard des affirmations du prévenu GUILLAUME, et de celles de l'ouvrage lui-même, les parties poursuivantes ne rapportent pas une preuve suffisante de la publicité que celui-ci aurait reçue :
1 - Comme le soutient, à juste titre, la défense (qui produit une attestation à cet effet du gérant de la librairie l'Aencre), la facture d'achat de trois exemplaires dans cette librairie produite par les parties civiles, est dépourvue de caractère probant: pour partie illisible, mentionnant un taux de TVA fantaisiste, omettant d'indiquer le titre même du livre, elle n'établit pas que c'est l'éditeur de la revue, ou l'auteur de l'ouvrage, qui auraient confié ces trois exemplaires au libraire en vue de leur vente publique.
2 - La lettre circulaire du 15 décembre 1995 de Pierre GUILLAUME aux "Amis de la Vieille Taupe" se présente comme un bulletin d'information à des abonnés : Si elle annonce une stratégie de "dispersion dans la nature " du numéro 2 de la revue, celle-ci passe par le canal des abonnés, et précède "la réalisation d'une deuxième édition publique".
Si ce mode de distribution par abonnements n'entraîne pas nécessairement l'absenoe de l'élément de publicité, encore faudrait-il établir que, contrairement à ce qu'affirme Pierre GUILLAUME, la faculté de s'abonner est totalement libre et n'est soumise à aucune condition d'agrément particulière : or cette preuve n est pas rapportée par les parties poursuivantes .
Il n'y a pas de délit de presse sans publicité : la loi n'atteint pas la pensée solitaire ou l'opinion formulée dans un groupe restreint, partageant une communauté d'intérêts, mais seulement l'expression publique, orale ou écrite d'un discours qui trouble l'ordre social, ou blesse l'individu.
L'article 24 bis renvoie, sur ce point, expressément aux moyens de publicité énoncés à l'article 23 ( "[ ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23 [...]" ) : la publicité est donc l'un des éléments constitutifs du délit.
L'ouvrage litigieux (D. 1) mentionne en page de couverture, "numéro spécial, hors commerce"; en première page il est précisé de nouveau : "hors commerce, bulletin confidentiel réservé aux amis de la Vieille Taupe", et : "La diffusion publique de cette revue[...] est interrompue jusqu'à l'abolition de la loi scélérate" ; en page 3, un éditorial indique encore que "cette édition n'est pas publique", et en explique les raisons (l'existence de la loi du 13 juillet 1990), annonçant "la réalisation d'une deuxième édition publique, dès que possible, en 1996".
Le Tribunal constate qu'au regard des affirmations du prévenu GUILLAUME, et de celles de l'ouvrage lui-même, les parties poursuivantes ne rapportent pas une preuve suffisante de la publicité que celui-ci aurait reçue :
1 - Comme le soutient, à juste titre, la défense (qui produit une attestation à cet effet du gérant de la librairie l'Aencre), la facture d'achat de trois exemplaires dans cette librairie produite par les parties civiles, est dépourvue de caractère probant: pour partie illisible, mentionnant un taux de TVA fantaisiste, omettant d'indiquer le titre même du livre, elle n'établit pas que c'est l'éditeur de la revue, ou l'auteur de l'ouvrage, qui auraient confié ces trois exemplaires au libraire en vue de leur vente publique.
2 - La lettre circulaire du 15 décembre 1995 de Pierre GUILLAUME aux "Amis de la Vieille Taupe" se présente comme un bulletin d'information à des abonnés : Si elle annonce une stratégie de "dispersion dans la nature " du numéro 2 de la revue, celle-ci passe par le canal des abonnés, et précède "la réalisation d'une deuxième édition publique".
Si ce mode de distribution par abonnements n'entraîne pas nécessairement l'absenoe de l'élément de publicité, encore faudrait-il établir que, contrairement à ce qu'affirme Pierre GUILLAUME, la faculté de s'abonner est totalement libre et n'est soumise à aucune condition d'agrément particulière : or cette preuve n est pas rapportée par les parties poursuivantes .
[Fin de la page 9]
3 - Il convient enfin de constater qu'aucun des services de police
spécialisés en la matière ne s'est trouvé en mesure d'appréhender un exemplaire
de l'ouvrage litigieux lors de cette première édition, notamment auprès de la
"Librairie roumaine" qui, d'après la lettre circulaire du 15 décembre
"acceptait de recueillir les abonnements" et "remettait
les suppléments disponibles à tout nouvel abonné".
La publicité doit être matériellement constatée et imputable au prévenu.
Faute de cet élément de publicité le délit ne peut être caractérisé, et la relaxe s'impose, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de défense proposés par le prévenu GUILLAUME.
Par suite les parties civiles seront déboutées.
La publicité doit être matériellement constatée et imputable au prévenu.
Faute de cet élément de publicité le délit ne peut être caractérisé, et la relaxe s'impose, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de défense proposés par le prévenu GUILLAUME.
Par suite les parties civiles seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier
ressort, et par jugement contradictoire à l'encontre de M Pierre GUILLAUME, de M Roger GARAUDY, prévenus et par
jugement contradictoire à l'encontre de: Union Nationale des Associations de
Déportés et Internés et Famille des Disparus UNADIF, de I' Union Nationale des
Déportés, Internés, et Victimes de Guerre UNDIVG, de la Fédération Nationale
des Déportés et Internes de la Résistance FNDIR, de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, de l'Amicale des Anciens Déportés de Buna
Monowitz-Auschwitz III et ses Kommandos, de I'Amicale des Anciens Déportés
Juifs de France Internés et Famille de Disparus, de l'Association indépendante
nationale des Anciens Déportés internés juifs et leurs familles, de l'Amicale
des Déportés d'Auschwitz et des Camps de Haute Silésie, de l'Association
sportive et culturelle MACCABI (dite MACCABI INTER, de l'Association
"Avocats sans frontières" parties civiles, et après en avoir délibéré
conformément à la loi,
DECLARE l'exception préjudicielle proposée par le prévenu Roger GARAUDY, irrecevable.
RELAXE les prévenus des fins de la poursuite.
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'association MACCABI INTER.
DONNE ACTE à l'association AVOCATS SANS FRONTIÈRES de son désistement de constitution de partie civile.
DECLARE recevables, les constitutions de partie civile des autres associations.
DECLARE l'exception préjudicielle proposée par le prévenu Roger GARAUDY, irrecevable.
RELAXE les prévenus des fins de la poursuite.
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'association MACCABI INTER.
DONNE ACTE à l'association AVOCATS SANS FRONTIÈRES de son désistement de constitution de partie civile.
DECLARE recevables, les constitutions de partie civile des autres associations.
[Fin de la page 10]
Les DEBOUTE, au fond, de leurs demandes.
REJETTE la demande formée par le prévenu Pierre GUILLAUME sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale.
Aux audiences des 8 janvier, 9 janvier, 15 janvier, 16 janvier et 27 février 1998, l7ème chambre, le tribunal était composé de :
Président : M. Jean-Yves MONFORT vice-président
Assesseurs: MME. Anne DEPARDON juge, MME. Marie Françoise SOULIE juge
Ministère Public : M. François REYGROBELLET substitut
Greffier : MME. Martine VAIL greffier
REJETTE la demande formée par le prévenu Pierre GUILLAUME sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale.
Aux audiences des 8 janvier, 9 janvier, 15 janvier, 16 janvier et 27 février 1998, l7ème chambre, le tribunal était composé de :
Président : M. Jean-Yves MONFORT vice-président
Assesseurs: MME. Anne DEPARDON juge, MME. Marie Françoise SOULIE juge
Ministère Public : M. François REYGROBELLET substitut
Greffier : MME. Martine VAIL greffier
LE GREFFIER - LE PRESIDENT
[signatures]
[signatures]
[Fin de la page 11]
Ministère Public
c/. GARAUDY
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7eme chambre
N· d'affaire : 9612725013
c/. GARAUDY
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7eme chambre
N· d'affaire : 9612725013
Jugement du : 27 février 1998 n· 2
NATURE DES INFRACTIONS : CONTESTATION DE
L'EXISTENCE DE CRIME CONTRE L'HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN
AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordornanoe de renvoi du juge d'instruction en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordornanoe de renvoi du juge d'instruction en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17juillet1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 Rue Sucy
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution : comparant assisté de Me VERGES et Maître PETILLAULT avocats au barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17juillet1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 Rue Sucy
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution : comparant assisté de Me VERGES et Maître PETILLAULT avocats au barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
PARTIES CIVILES:
- Association des Fils et Filles
des Déportés Juifs de France
[Fin de la page 1]
32 rue de la Boétie
75008 Paris
Comparution : représentée par Maître LORACH, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le Greffier et jointes au dossier.
75008 Paris
Comparution : représentée par Maître LORACH, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le Greffier et jointes au dossier.
- Association sportive et
culturelle MACCABI, dite MACCABI INTER
Maison des Associations
Avenue François Mauriac
94000 CRETEîL
Comparution: comparante en la personne de son président, Monsieur. Richard SABBAN, assisté de Maître Jean CHEVAIS, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier - Association"Avocats sans
frontières"
55 avenue Marceau
75116 Paris
Comparution: représentées par Maître Aude WEILL-RAYNAL, et Maître Gilles-William GOLDNADEL, Avocats au Barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
PROCEDURE D'AUDIENCE
Suite à une plainte avec constitution de partie civile, datée du 6 mai
1996, de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France, et par
ordonnance rendue le 7 mars 1997 par l'un des juges d'instruction de ce siège,
Roger GARAUDY a été renvoyé devant ce tribunal pour y répondre du délit de
contestation de crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par les articles 23,
24 al.6, 24 bis,42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la
publication, dans le courant des mois d'avril et de mai 1996, de l'ouvrage
intitulé "Les mythes fondateurs de la
politique israélienne", dont il est l'auteur et
l'éditeur, sous le nom de " SAMISZDAT Roger GARAUDY", retenu à raison
de douze passages, précisés dans l'ordonnance, et ci-dessous analysés .
Appelée à l'audience du 29 mai 1997, après citation régulière du prévenu, l'affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 3 juillet, 2 octobre, il décembre 1997 et 8 janvier 1998.
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu assisté de ses conseils.
Appelée à l'audience du 29 mai 1997, après citation régulière du prévenu, l'affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 3 juillet, 2 octobre, il décembre 1997 et 8 janvier 1998.
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu assisté de ses conseils.
[Fin de la page 2]
Se sont constituées parties civiles, par la voix de leurs conseils :
- l'Association des fils et
filles des déportés juifs de France
- l'Association " MACCABI
INTER"
- l'Association " Avocats
sans frontières "
Avant toute défense au fond, les conseils du prévenu ont contesté la
recevabilité des constitutions de partie civile des associations"
MACCABI-INTER" et "AVOCATS SANS FRONTIERES", faute par celles-ci
de démontrer que leur objet s'inscrit dans le cadre des dispositions de
l'article 48-2 de la loi du 29juillet 1881 : ils ont également déposé des
conclusions aux fins d'exception préjudicielle, visant l'article 386 du Code de
Procédure Pénale, demandant au Tribunal de dire que le prévenu saisira la Cour
européenne des Droits de l'Homme pour faire juger la compatibilité des
dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 avec celles de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, et notamment son article 10 proclamant la liberté d'expression.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public et les avocats des parties civiles, le Tribunal a joint ces incidents au fond, la défense ayant eu la parole en dernier.
Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à l'interrogatoire du prévenu, à l'audition des témoins et des représentants des associations parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15 et 16janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les ternies de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Les conseils du prévenu ont été entendus en leurs moyens de défense et plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré; le Président a, conformément à l'article 462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l'audience du 27 février 1998.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public et les avocats des parties civiles, le Tribunal a joint ces incidents au fond, la défense ayant eu la parole en dernier.
Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à l'interrogatoire du prévenu, à l'audition des témoins et des représentants des associations parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15 et 16janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les ternies de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Les conseils du prévenu ont été entendus en leurs moyens de défense et plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré; le Président a, conformément à l'article 462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l'audience du 27 février 1998.
* *
*
*
[Fin de la page 3]
SUR LA RECEVABILITE DES ASSOCIATIONS "MACCABI-INTER" et "AVOCATS SANS FRONTIÈRES":
Aux termes de l'article 48-2 de la loi du 29juillet 1881, les associations pouvant exercer les droits reconnus aux parties civiles en ce qui concerne I'infraction prévue par l'article 24 bis sont celles qui, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposent, par leurs statuts, "de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des Déportés".
Tel n'est pas le cas des associations " MACCABI-INTER" et " Avocats sans frontières" :
La première a pour objet de " favoriser, par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres inter culturels dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures ; de lutter contre tout racisme, tout antisémitisme et toute forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement légaux (en se référant à la loi de 1972 sur la discrimination)".
La seconde a pour but "la défense des droits de l'Homme et la lutte contre toutes les discriminations, en particulier, contre le racisme et l'antisémitisme":
Ces objets sociaux ne correspondent pas aux prévisions de l'article 48-2.
Ces associations sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l'article 24 bis.
L'association " Avocats sans frontières" s' est, au demeurant, désistée de sa constitution lors des débats ; il lui en sera donné acte:
SUR L'EXCEPTION PREJUDICIELLE:
Les conseils du prévenu GARAUDY entendent faire saisir, par la voie de
l'exception préjudicielle de l'article 386 du Code de Procédure Pénale, la Cour
Européenne des Droits de l'Homme, afin que celle-ci se prononce sur la
compatibilité des dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet
1881, incriminant la contestation de crimes contre l'humanité, avec la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et notamment son article
10.
Cependant, il est de principe, aux termes de l'article 384 du Code de Procédure Pénale, que" le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier".
Ainsi, le juge répressif doit statuer lui-même sur toute question dont dépend
Cependant, il est de principe, aux termes de l'article 384 du Code de Procédure Pénale, que" le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier".
Ainsi, le juge répressif doit statuer lui-même sur toute question dont dépend
[Fin de la page 4]
l'application de la loi pénale, et il n'y a lieu à exception préjudicielle
que lorsque la solution du procès dépend d'un point de droit qui échappe
légalement à sa compétence.
Tel n'est pas le cas de l'application, en droit interne, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : celle-ci est d'application directe en France, et se trouve revêtue de l'autorité qui s'attache aux traités internationaux, par application de l'article 55 de la Constitution.
Il appartient au juge répressif de l'interpréter, le cas échéant, et de vérifier la compatibilité du droit interne avec les principes qu'elle proclame.
La Convention prévoit, au demeurant, que la Cour qu'elle institue ne peut être saisie par un requérant qu'après épuisement des voies de recours internes.
L'exception préjudicielle présentée par la défense de M. GARAUDY n'est donc pas recevable.
Tel n'est pas le cas de l'application, en droit interne, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : celle-ci est d'application directe en France, et se trouve revêtue de l'autorité qui s'attache aux traités internationaux, par application de l'article 55 de la Constitution.
Il appartient au juge répressif de l'interpréter, le cas échéant, et de vérifier la compatibilité du droit interne avec les principes qu'elle proclame.
La Convention prévoit, au demeurant, que la Cour qu'elle institue ne peut être saisie par un requérant qu'après épuisement des voies de recours internes.
L'exception préjudicielle présentée par la défense de M. GARAUDY n'est donc pas recevable.
AU FOND
Dans le courant du mois d'avril 1996, M. Roger GARAUDY a édité et mis en
vente un ouvrage écrit par lui-même , intitulé : " Les mythes fondateurs
de la politique israélienne".
Il n'est pas contesté que cette 2e édition, à la différence de la première, a fait l'objet d'une diffusion publique.
Les parties poursuivantes considèrent que de nombreux passages de ce livre caractérisent le délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu et puni par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
M. GARAUDY s'oppose à cette interprétation de l'ouvrage : il explique que celui-ci s 'inscrit dans une série de travaux consacrés à la lutte contre l'intégrisme (qu'il soit romain, musulman ou sioniste), et qu'il s'y est employé à "dénoncer l 'hérésie sioniste, comme trahison de la foi des prophétes, sans toucher à la religion judaïque, et sans mettre en question l'existence de l'Etat d'Israël".
Il a voulu, poursuit-il, montrer que le sionisme politique ne se sert du judaisme que comme instrument et qu'il se traduit par une politique agressive visant à la désintégration de tous les états voisins ; que cette politique prétend se situer au dessus de toutes les lois internationales; et qu'elle est aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.
M. GARAUDY affirme que "le judaïsme est une religion qu'il respecte, et /e sionisme une politique qu'il combat", sa lutte contre la politique sioniste " faisant partie intégrante de sa lutte contre l'antisémitisme justement puni par la
Il n'est pas contesté que cette 2e édition, à la différence de la première, a fait l'objet d'une diffusion publique.
Les parties poursuivantes considèrent que de nombreux passages de ce livre caractérisent le délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu et puni par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
M. GARAUDY s'oppose à cette interprétation de l'ouvrage : il explique que celui-ci s 'inscrit dans une série de travaux consacrés à la lutte contre l'intégrisme (qu'il soit romain, musulman ou sioniste), et qu'il s'y est employé à "dénoncer l 'hérésie sioniste, comme trahison de la foi des prophétes, sans toucher à la religion judaïque, et sans mettre en question l'existence de l'Etat d'Israël".
Il a voulu, poursuit-il, montrer que le sionisme politique ne se sert du judaisme que comme instrument et qu'il se traduit par une politique agressive visant à la désintégration de tous les états voisins ; que cette politique prétend se situer au dessus de toutes les lois internationales; et qu'elle est aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.
M. GARAUDY affirme que "le judaïsme est une religion qu'il respecte, et /e sionisme une politique qu'il combat", sa lutte contre la politique sioniste " faisant partie intégrante de sa lutte contre l'antisémitisme justement puni par la
[Fin de la page 5]
loi" ( D.82, notes d'audience).
* *
*
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
L'article 24 bis de la loi du 29juillet 1881 introduit dans la loi sur la presse par la loi du 13juillet1990, dispose , en son premier alinéa:
"Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 [1an d'emprisonnement, 300.000 francs d'amende] ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale".
Le jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, auquel renvoie notamment ce texte, indique, sous l'intitulé: "Persécution des juifs":
L'article 24 bis de la loi du 29juillet 1881 introduit dans la loi sur la presse par la loi du 13juillet1990, dispose , en son premier alinéa:
"Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 [1an d'emprisonnement, 300.000 francs d'amende] ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale".
Le jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, auquel renvoie notamment ce texte, indique, sous l'intitulé: "Persécution des juifs":
"[...] Au cours de l'été 1941, des plans furent établis pour la
"solution finale" de la question juive en Europe. Cette
"solution finale" signifiait l'extermination des juifs, dont HITLER
avait prédit, au début de 1939, qu 'elle serait une des conséquences de la
guerre, une section spéciale de la GESTAPO, sous les ordres d 'Adolf EICHMANN,
chef de la section B4 de cette police, fut créée pour atteindre ce résultat
[...]".
"Comme moyen d'aboutir à la "solution finale", les juifs furent réunis dans des camps où l 'on décidait de leur vie ou de leur mort selon leur condition physique. Toux ceux qui le pouvaient encore devaient travailler ; ceux qui étaient hors d 'état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz, après quoi l'on brûlait leurs cadavres".
" Certains camps de concentration, tels que TREBLINKA et AUSCHWITZ furent principalement choisis à cette fin [...]"
"Comme moyen d'aboutir à la "solution finale", les juifs furent réunis dans des camps où l 'on décidait de leur vie ou de leur mort selon leur condition physique. Toux ceux qui le pouvaient encore devaient travailler ; ceux qui étaient hors d 'état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz, après quoi l'on brûlait leurs cadavres".
" Certains camps de concentration, tels que TREBLINKA et AUSCHWITZ furent principalement choisis à cette fin [...]"
Ce jugement, du 1er octobre 1946, comporte des condamnations pour crimes
contre l'humanité, tels que définis par le statut du tribunal international,
incluant les méthodes d'extermination des juifs.
La contestation de l'existence des chambres à gaz comme moyen d'extermination entre donc dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29juillet 1881.
La contestation de l'existence des chambres à gaz comme moyen d'extermination entre donc dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29juillet 1881.
* *
*
*
[Fin de la page 6]
Au sens de ce texte, la contestation
incriminée, c'est la mise en discussion, la mise en doute , la négation du fait
lui-même.
* *
*
*
Il convient d'examiner les passages poursuivis au regard de ces seuls
principes juridiques , en dehors de toute autre considération, d'ordre
historique notamment, qui échappe à la compétence du juge:
1 - Page 151 : titre du troisième chapitre :
1 - Page 151 : titre du troisième chapitre :
"Le mythe des 6 millions"
11 - page 105
"Nous nous attacherons à examiner l'une des contrevérités qui exercent
encore après un demi siècle, le plus de ravages dans le monde actuel et pas seulement
au Proche Orient : le mythe des 6 millions exterminés devenuu un dogme
justifiant toutes les exactions de l'Etat d'Israel en Palestine, dans tout le
Proche Orient, aux Etats-Unis et à travers les Etats-Unis dans toute la
politique mondiale en les plaçant au-dessus de toute loi internationale".
Le mot "mythe" est ici synonyme de fable, de légende, de pure construction de l'esprit; il vise à contester le rêalité même de la politique systématique d'extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale , telle qu'elle a été décrite dans le jugement du tribunal de NUREMBERG:
De même, les mots "contrevérité" (qui signifie "assertion visiblement contraire à la vérité") et "dogme" (article de foi, croyance) visent à renvoyer le génocide juif dans l'ordre de l'imaginaire, de la fiction, du mensonge.
Le mot "mythe" est ici synonyme de fable, de légende, de pure construction de l'esprit; il vise à contester le rêalité même de la politique systématique d'extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale , telle qu'elle a été décrite dans le jugement du tribunal de NUREMBERG:
De même, les mots "contrevérité" (qui signifie "assertion visiblement contraire à la vérité") et "dogme" (article de foi, croyance) visent à renvoyer le génocide juif dans l'ordre de l'imaginaire, de la fiction, du mensonge.
2 - page 100 :
"Pas plus d'ailleurs que ne jurent mis en cause les auteurs des plus
ignobles appels au crime. Pour n'en citer que deux exemples parmi les plus
délirants:"l'appel à un génocide, ceae fois ci au vrai sens du mot, lancé
en 1942 par le juif américain Théodor KAUFMAN".
L'auteur développe ici l'idée que les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité n'ont pas été seulement le fait des nazis, mais également celui des alliés, et que, le Tribunal de Nuremberg, a, par son principe, exclu toute recherche des responsabilités des vainqueurs.
En évoquant un "génocide, au vrai sens du mot ", il met en doute
L'auteur développe ici l'idée que les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité n'ont pas été seulement le fait des nazis, mais également celui des alliés, et que, le Tribunal de Nuremberg, a, par son principe, exclu toute recherche des responsabilités des vainqueurs.
En évoquant un "génocide, au vrai sens du mot ", il met en doute
[Fin de la page 7]
l'application admise lors du procès de Nuremberg, de ce terme à la
politique d'extermination de la communauté juive.
3 - page 152 :
Cette définition [génocide] ne peut s 'appliquer à la lettre que dans le
cas de la con quéte de Canaan par Josué ." [...]
"Le mot génocide a été employé à Nuremberg de manière tout à fait erronée puisqu'il ne s 'agit pas de I 'anéantissement de tout un peuple comme ce Jut le cas pour les exterminations sacrées des Amalécites, des Cananéens [..]. Au contraire le Judaïsme a connu un essor considérable dans le monde depuis 1945".
Après avoir rappelé la définition du mot " génocide " dans le dictionnaire ( " destruction méthodique d'un groupe ethnique par l'extermination de ses individus "), l'auteur affirme qu'il n'est pas applicable â la politique suivie àl'égard des juifs, puisqu'il n'y a pas eu anéantissement total de ce peuple, qui a, au contraire, connu "un essor conside'rable " depuis la fin de la guerre.
Cette proposition constitue une mise en doute de l'existence d'une politique d'extermination des juifs, telle que décrite dans le jugement du Tribunal de Nuremberg.
"Le mot génocide a été employé à Nuremberg de manière tout à fait erronée puisqu'il ne s 'agit pas de I 'anéantissement de tout un peuple comme ce Jut le cas pour les exterminations sacrées des Amalécites, des Cananéens [..]. Au contraire le Judaïsme a connu un essor considérable dans le monde depuis 1945".
Après avoir rappelé la définition du mot " génocide " dans le dictionnaire ( " destruction méthodique d'un groupe ethnique par l'extermination de ses individus "), l'auteur affirme qu'il n'est pas applicable â la politique suivie àl'égard des juifs, puisqu'il n'y a pas eu anéantissement total de ce peuple, qui a, au contraire, connu "un essor conside'rable " depuis la fin de la guerre.
Cette proposition constitue une mise en doute de l'existence d'une politique d'extermination des juifs, telle que décrite dans le jugement du Tribunal de Nuremberg.
4 - page 134 :
"Aux historiens critiques, ne fut opposée aucune réfutation critique,
aucune discussion scientifique contradictoire: seuls leur furent opposés, au
mieux le silence, au pire la répression".
Ce passage conclut un examen critique des témoignages (ceux de HoeSS, de SAUCKEL, d'OHLENDORF, de NYISZLI) retenus par l'accusation comme établissant la réalité de l'extermination par les chambres à gaz.
Il met en évidence leur faiblesse, au regard des études des "historiens critiques" (ceux qualifiés en général de "négationnistes"), auxquels aucune réfutation sérieuse n'est opposée.
Cette attitude traduit une reconnaissance implicite de la supériorité de leurs thèses.
Ce passage conclut un examen critique des témoignages (ceux de HoeSS, de SAUCKEL, d'OHLENDORF, de NYISZLI) retenus par l'accusation comme établissant la réalité de l'extermination par les chambres à gaz.
Il met en évidence leur faiblesse, au regard des études des "historiens critiques" (ceux qualifiés en général de "négationnistes"), auxquels aucune réfutation sérieuse n'est opposée.
Cette attitude traduit une reconnaissance implicite de la supériorité de leurs thèses.
5 - page 137 :
"Combien de fois nous-a-t-on repassé "Exodus",
"Holocauste", "Shoah", et tant d'autres bandes romancées
dont chaque semaine les visions larmoyantes inondent nos écrans".
Regrettant la rareté de la diffision des films illustrant les "exploits de ceux qui ont le plus efficacement lutté contre les nazis" (p. 136), l'auteur tourne en
Regrettant la rareté de la diffision des films illustrant les "exploits de ceux qui ont le plus efficacement lutté contre les nazis" (p. 136), l'auteur tourne en
[Fin de la page 8]
dérision ces "bandes romancées " et ces " visions
larmoyantes " qui racontent le martyr des juifs, jetant ainsi un doute sur
l'existence même des souffrances endurées par ceux-ci.
6 - page 122:
"Hitler est acculé à mobiliser des effectifs nouveaux en dégarnissant
ses usines, et il n 'aurait eu que cette obsession fatale pour son effort de
guerre, d'exterminer ses prisonniers et ses juifs, au lieu de les employer,
fût-ce dans des conditions inhumaines à travailler dans ses chantiers...
?"
7 - page 123 :
"Ce qui est encore plus étrange, c 'est que ... Poliakov et Hannah
Arendt aient été à ce point obnubilés par leurs à-priori qu 'ils n 'aient pas
mis en cause leurs hypothèses surréalistes..."
L'auteur souligne ici "l'absurdité" (p. 123) d'une politique systématique d'extermination qui aurait conduit les nazis à affaiblir leur effort de guerre, en les obligeant à employer leurs moyens à l'élimination de leurs prisonniers et s étonne que les " esprits subtils " n'aient pas tiré la conséquence logique du caractère extravagant de cette hypothèse : son impossibilité absolue.
L'auteur souligne ici "l'absurdité" (p. 123) d'une politique systématique d'extermination qui aurait conduit les nazis à affaiblir leur effort de guerre, en les obligeant à employer leurs moyens à l'élimination de leurs prisonniers et s étonne que les " esprits subtils " n'aient pas tiré la conséquence logique du caractère extravagant de cette hypothèse : son impossibilité absolue.
8 - page 156:
"Extermination totale. Il fallait pour cela que jut envisagée une
solution finale du problème juif qui jut l'extermination ".
Le prévenu dénonce dans ce passage le "caractère sacral de
l'holocauste", et l'utilisation à cette fin du concept d'extermination,
réduit à un instrument d'une manipulation idéologique, sans aucun caractère
réel.
9 - page 15 :
9 - page 15 :
"Slaves, Juifs, Tsiganes jurent décimés d'abord par un travail forcé
au service de la production de guerre, puis par des terribles épidémies de
typhus dont la multiplication des fours crématoires témoigne de
l'ampleur".
10 et l2 - page 158.
"Cest en Europe de l'Est que les Juifs subirent les pires souffrances,
non seulement celles de toutes les populations civiles en temps de guerre,
telles que les bombardements aériens, la famine et les privations de toutes
sortes, les marches forcées, mortelles pour les plus faibles, pour évacuer les
centres, mais aussi le travail forcé dans les conditions les plus inhumaines
pour servir l'effort de guerre allemand... Enfin les épidémies, notamment le
typhus firent d'épouvantables ravages dans une population concentrationnaire
sous-alimentée et réduite à l'épuisement".
[Fin de la page 9]
"Est-il donc nécessaire de recourir à d'autres méthodes pour expliquer
la terrible mortalité qui frappa les victimes de tels traitements et ensuite
d'exagérer démesurément les nombres..."
Selon le prévenu, la "solution finale" de la question juive n'a
pas été, pour les nazis, l'extermination systématique de ce peuple, mais
l'expulsion de celui-ci d'Europe, en différentes étapes.
S'il consent que cette idée a été monstrueuse, et a conduit à de terribles souffrances, il n'estime pas nécessaire de "recourir à d'autres méthodes" c'est-à-dire aux chambres à gaz- pour expliquer la mortalité dans les camps.
S'il consent que cette idée a été monstrueuse, et a conduit à de terribles souffrances, il n'estime pas nécessaire de "recourir à d'autres méthodes" c'est-à-dire aux chambres à gaz- pour expliquer la mortalité dans les camps.
*
* *
* *
Dans les passages considérés, le prévenu nie donc la réalité du génocide
des juifs, et soutient qu'il n'y a pas eu de volonté délibérée d'extermination
de ceux-ci par les nazis ; il s'attache à minorer le nombre des victimes juives
de la deuxième guerre mondiale, et met en doute l'existence des chambres à gaz
comme moyen de mise à mort des juifs dans certains camps.
Il apparait ainsi, que, loin de se borner à une critique de nature politique ou idéologique du sionisme et des agissements de l'Etat d'Israel critique parfaitement licite au regard des textes qui régissent la liberté d'expression ou même, de procéder à un exposé objectif des thèses négationnistes et de réclamer seulement, comme il le prétend, un "débat public et scientifique" sur l'événement historique des chambres à gaz, Roger GARAUDY a fait siennes lesdites thèses, et s'est livré à une contestation virulente et systématique de l'existence des crimes contre l'humanité commis contre la communauté juive, tels qu'ils ont été jugés par le Tribunal militaire international de Nuremberg.
Le délit de l'article 24 bis est donc caractérisé.
Il apparait ainsi, que, loin de se borner à une critique de nature politique ou idéologique du sionisme et des agissements de l'Etat d'Israel critique parfaitement licite au regard des textes qui régissent la liberté d'expression ou même, de procéder à un exposé objectif des thèses négationnistes et de réclamer seulement, comme il le prétend, un "débat public et scientifique" sur l'événement historique des chambres à gaz, Roger GARAUDY a fait siennes lesdites thèses, et s'est livré à une contestation virulente et systématique de l'existence des crimes contre l'humanité commis contre la communauté juive, tels qu'ils ont été jugés par le Tribunal militaire international de Nuremberg.
Le délit de l'article 24 bis est donc caractérisé.
*
SUR LES INTERETS CIVILS:
L'association des Fils et Filles des déportés, qui a, dans ses statuts, pour objet d'entretenir le souvenir et de défendre la mémoire des déportés, est recevable en sa constitution de partie civile.
Cette association demande la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre des mesures de publication.
[Fin de la page 10]
Il sera fait droit à ses demandes, étant observé que le préjudice dont la
partie civile entend obtenir réparation est de nature purement morale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l'encontre de M Roger GARAUDY, â l'égard de l'association des fils et filles de déportés Juifs de France, de l'association MACCABI INTER, de l'association Avocats sans frontières, parties civîlés, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
REJETTE l'exception préjudicielle présentée par le prévenu.
DECLARE le prévenu Roger GARAUDY COUPABLE du délit de CONTESTATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, prévu et puni par les articles 23, 24 al.6, 24 bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 francs) d'amende.
SUR LES INTERETS CIVILS
DONNE ACTE à l'association "AVOCATS SANS FRONTIERES" de son désistement.
DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de l'association MACCABI-INTER"
REÇOIT la constitution de partie civile de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France
CONDAMNE M. Roger GARAUDY à lui payer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, et une indemnité de 10,000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
REJETTE le surplus de la demande.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable M. Roger GARAUDY.
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l'encontre de M Roger GARAUDY, â l'égard de l'association des fils et filles de déportés Juifs de France, de l'association MACCABI INTER, de l'association Avocats sans frontières, parties civîlés, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
REJETTE l'exception préjudicielle présentée par le prévenu.
DECLARE le prévenu Roger GARAUDY COUPABLE du délit de CONTESTATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, prévu et puni par les articles 23, 24 al.6, 24 bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 francs) d'amende.
SUR LES INTERETS CIVILS
DONNE ACTE à l'association "AVOCATS SANS FRONTIERES" de son désistement.
DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de l'association MACCABI-INTER"
REÇOIT la constitution de partie civile de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France
CONDAMNE M. Roger GARAUDY à lui payer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, et une indemnité de 10,000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
REJETTE le surplus de la demande.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable M. Roger GARAUDY.
[Fin de la page 11]
la page 12 étant consacrée à la composition du tribunal (identique)
Ministère Public C /.GARAUDY
République français
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7eme chambre
N · d'affaire : 9614425016
Jugement du : 27 février 1998 N·3
NATURE DES INFRACTIONS: DIFFAMATION ENVERS
PARTICULIER(S) EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR
PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du
07 mars 1997 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GARAUDY
Prênoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 rue de Sucy
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Prênoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 rue de Sucy
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution: comparant
assisté de Maître VERGES et de Maître PETILLAULT, avocats au barreau de Paris.
PARTIES CIVILES:
La Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme. LICRA
[Fin de la page 1]
40 rue de Paradis
75010 PARIS
75010 PARIS
Comparution: comparante en la personne de M. Pierre AIDENBAUM , son
Président assisté par Me KORMAN avocat du barreau de Paris, lequel a déposé des
conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
Association sportive et culturelle MACCABI, dite MACCABI INTER
Maison des Associations
Avenue François Mauriac
94000 CRETEIL
Maison des Associations
Avenue François Mauriac
94000 CRETEIL
Comparution: comparante en la personne de son président, Monsieur Richard
SABBAN,assisté de Maître Jean CHEVAIS, Avocat au Barreau de Paris, lequel a
déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
Association" Avocats sans frontières"
55 avenue Marceau
75116 Paris
55 avenue Marceau
75116 Paris
Comparution: représentée
par Maître Aude WEILL-RAYNAL, et Maître Gilles-William GOLDNADEL, Avocats au
Barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président
et le Greffier et jointes au dossier.
PROCEDURE D'AUDIENCE
Suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 mai
1996 ,par la "Ligue Internationale contre le Racisme et
l'Antisemitisme" (LICRA), et par ordonnance rendue le 7 mars 1997 par l'un
des juges d'instruction de ce siège, Roger GARAUDY a été renvoyé devant ce
Tribunal pour y répondre du délit de diffamation publique envers un groupe de
personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une
ethnie, ou une race ou une religion, prévu et puni par les articles 23, 29 ai.
1, 32 al.2, 42, 43, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir
publié, courant avril et mai 1996, l'ouvrage intitulé : "Les mythes fondateurs de la politique israélienne", dont il est l'auteur et l'éditeur sous le nom de "SAMISZDAT Roger
GARAUDY" , retenu à raison de plusieurs
[Fin de la page 2]
passages ,précisés dans la plainte et l'ordonnance et ci-dessous analysés.
Appelée à l'audience du 29 mai 1997, après citation régulière du prévenu,
l'affairea été renvoyée contradictoirement aux audiences des 3 juillet, 2
octobre , 11 décembre 1997, et 8 janvier 1998.
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu assisté de ses
conseils. Se sont constituées parties civiles, par la voix de leurs conseils:
LICRA
l'association
MACCABI-INTER
l'association "
AVOCATS SANS FRONTIERES".
Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à
l'interrogatoire du prévenu, à l'audition des témoins et des représentants des
parties civiles.
Les débats ne pouvant être terrninés au cours de la même audience se sont
continués lors des audiences des 9, 15 et 16janvier 1998, conformément à
l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les termes de leurs
demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Les conseils du prévenu ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré; le Président a, conformément à l'article
462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement
serait prononcé le 27 février 1998.
AU FOND :
Dans le courant du mois d'avril 1996, M. Roger GARAUDY a édité et mis en
vente un ouvrage , dont il est l'auteur, intitulé : "Les mythes fondateurs de la politique israélienne".
Il n'est pas contesté que cette deuxième édition, à la différence de la
première, a fait l'objet d'une diffusion publique.
Les parties poursuivantes considèrent que plusieurs passages de ce livre
constituent le délit de diffamation publique raciale.
[Fin de la page 3]
M. GARAUDY explique que son ouvrage s'inscrit dans une série de travaux
consacrés à la lutte contre l'intégrisme, et qu'il s'est employé ici, a "dénoncer l'hérésie sioniste, comme trahison de la foi des prophètes sans
toucher à la religion judaïque et sans mettre en question l'existence de i
'État d 'Israël".
Il a voulu, poursuit-il, montrer que le sionisme politique ne se sert du
judaïsme que comme instrument et qu'il se traduit par une politique agressive
visant à la désintégration de tous les états voisins que cette politique
prétend se situer au-dessus de toutes les lois internationales : et qu'elle est
aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.
M. GARAUDY affirme "que le judaïsme est une religion qu'il
respecte, et le sionisme une politique qu 'il combat", sa lutte contre la politique sioniste"faisant partie intégrante de
sa lutte contre l'antisémitisme justement puni par la loi".
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
L'article 32 al.2 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la diffaniation
commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie , une nation,
une race ou une religion déterminée.
Il convient d'examiner successivement les passages poursuivis, à ce titre,
par la plainte de la LICRA, et ainsi articulés:
"La diffamation
garaudienne s'articule dans les titres successifs du livre:
Les "mythes" ("... théologiques et du vingtième siècle") servent à "l'utilisation
politique"("III: l'utilisation politique du mythe" p. 191 à 241).
au bénefice d 'Israël et
des "sionistes" propos qui s 'exprime en particulier (pages 247 et 248) dans la
"conclusion" du livre:
"Mais
l'exploitation politique, par une nation qui n'existait pas lorsque furent
commis les crimes, de chiffres arbitrairement exagérés pour tenter de prouver
que la soujfrance des uns était sans commune mesure avec celle de tous les
autres, et la sacralisation (par le vocabulaire religieux lui-même, celui
"d'holocauste") tend à faire oublier des génocides plus féroces.
Les plus grands
béneficiaires en étaient les sionistes, se donnant pour les victimes
exclusives, créant dans la foulée, un Etat d'Israël, et malgré les 50 millions
de morts de cette guerr , en faisant la victime quasi unique de l'hitlérisme,
et le plaçant, à partir de là, au-dessus de toute loi pour légaliser toutes ses
exactions extérieures ou intérieures ".
En alléguant que "les sionistes" sont les " béneficiaires" de l'exploitation politique du "mythe déguisé en histoire"
(titre qui précède page 246 - qui renvoie lui-même à l'ensemble des autres
mythes, tels qu 'ils sont un à un [Fin de la page 4] énumérés et désignés par lui dans les pages 27 à 62 : les mythes
théologiques, et les pages 63 à 190, les mythes du vingtième siècle...)
exploitation dont infine il expose qu 'elle autorise ceux-ci ("les
sionistes") de placer l 'État d'Israël au dessus de toute loi pour
légaliser toutes ses exactions extérieures ou intérieures, après avoir permis
sa création et en les dénonçant ainsi comme usant de moyens mensongers à des
fins politiques , en annonçant au surplus dans l'introduction de son livre
(page 24) qu'il s 'agit pour lui de tracer : "(une) anthologie du crime sioniste" servi par le "dévoiement
des mythologies" (page 12) et "le terrorisme intellectuel..."
(page 12), Roger GARAUDY se rend coupable du délit de diffamation publique
envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une race ou une
religion déterminée.
***
Il importe de relever que, comme le soutient à juste titre la LICRA. dans
sa plainte, les "sionistes" "béneficiaires"
du "mythe de holocauste"( p.247) sont, en réalité, pour
l'auteur, l'ensemble des juifs , comme le démontre l'analyse des pages
précédentes , qui distinguent, par exemple, "les juifs qui ont tenté de
défendre un judaïsme prophétique", des juifs tenants d'un "sionisme
tribal" (page 24), ou évoquent "le lobby aux Etats-Unis"
(assimilé au "vote juif"', ou aux "personnalités
juives", ou bien encore au "lobby juif" (page 198) et le
"lobby en France" (constitué notamment par la LICRA, dont
l'objet est précisément la lutte contre le racisme et l'antisémitisme) ,dont
l'importance est comparée à celle de la "population juive en France"
(page 214), l'auteur faisant également référence au "grand rabbin de
France: SITRUK" (page 221) ou au CRIF (Conseil représentatif des
institutions juives de France ) (page 222).
Bien qu'il s'en défende , et qu'il ait posé dès l'introduction de son livre
des définitions précises du sionisme et du judaïsme, l'auteur procède très
fréquemment, au fil de son propos, à un amalgame des deux termes de manière à
présenter sous forme d'une critique politique ou idéologique , parfaitement recevable,
de l'État d'Israël, ce qui n'est qu'une mise en cause de comportements
attribués à l'ensemble des juifs.
Ainsi, dans le passage incriminé , qui figure dans la conclusion de
l'ouvrage (pages 247 et 248) le prévenu impute aux juifs d'avoir exagéré l'importance
des crimes commis à leur encontre par le rÉgime nazi, de les avoir "sacralisés"
en se donnant comme victimes exclusives de l'hitlérisme, pour en tirer une
exploitation politique , leur permettant de se placer au-dessus des lois et de
légitimer toutes leurs "exactions".
Cette imputation d'une exagération du génocide à des fins politiques et
cyniques porte à l'évidence, atteinte à l'honneur et à la considération de
l'ensemble de la communauté juive.
[Fin de la page 5]
Le délit de diffamation de l'article 32 al.2 est constitué.
SUR LES INTÉRÊTS CIVILS
La LICRA a notamment pour objet de "promouvoir la fraternité entre
les hommes et combattre par tous les moyens en son pouvoir le racisme et
l'antisémitisme ainsi que promouvoir les droits de l'homme et prévenir toute
atteinte qui pourrait leur être portée".
L'association MACCABI INTER a pour objet de "favoriser, par le
moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres
inter culturels dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de
faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les
autres cultures ; de lutter contre tout racisme, tout antisémitisme et toutes
forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement légaux
(en se référant à la loi de 1972 sur la discrimination)".
L'association "Avocats sans frontières" a pour but "la
défense des droits de l'Homme et la lutte contre toutes les discriminations en
particulier, contre le racisme et l'antisémitisme".
Ces trois associations peuvent donc exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne l'infraction de diffamation raciale, par application
de 1'article 48-1 de la loi sur la presse.
La LICRA demande la condamnation du prév enu au paiement de la somme de
1franc à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 50.000 francs au
titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre diverses mesures de
publication du jugement.
L'association MACCABI-INTER demande la condamnation du prévenu au paiement
des sommes de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5.000 francs sur
le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L'association "Avocats sans frontières" sollicite 50.000 francs à
titre de dommages-intérêts et 1 franc au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ainsi que diverses mesures de publication du jugement.
Il sera fait droit à ces demandes dans les limites indiquées au dispositif,
étant observé:
- que le préjudice dont les
parties civiles entendent obtenir réparation est de nature purement morale
;
- que les mesures de publication
sollicitées apparaissent inopportunes.
[Fin de la page 6]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier
ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Roger GARAUDY, prévenu, à l'égard de la Ligue Internationale
contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) , de l'association MACCABI-INTER
et de l'association" AVOCATS SANS FRONTIERES " parties civiles, et
après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
DÉCLARE le prévenu Roger GARAUDY COUPABLE du délit de diffamation publique
envers un groupe de personnes, en l'espèce la communauté juive, à raison de leur appartenance à une race ou
une religion déterminée , prévu et puni par les articles 23,29 al.l, 32 al.2 de
la loi du 29juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de VINGT MILLE
(20.000 ) francs d'amende.
SUR LES INTÉRÊTS CIVILS:
REÇOIT les constitutions de partie civile des associations LICRA,
MACCABI-INTER, et AVOCATS SANS FRONTIERES.
CONDAMNE M. Roger GARAUDY à payer:
- à la LICRA : la somme de 1
franc à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 francs sur le
fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
- à l'association MACCABI-INTER:
la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 francs
sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
- à l'association AVOCATS SANS
FRONTIERES : la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et celle de
1 franc sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
REJETTE le surplus des demandes.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un
montant de 600 francs dont est redevable le condamné.
·
Aux audiences des 8 janvier , 9 janvier , 15 janvier, 16 janvier et 27
février 1998, l7eme chambre, le tribunal était composé de :
·
Président : M. Jean-Yves MONFORT vice-président
JUGEMENT N· 4
Ministère Public
C./.GARAUDY
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7ème chambre
N· d'affaire : 9615820015
C./.GARAUDY
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7ème chambre
N· d'affaire : 9615820015
Jugement du : 27 février
1998 n·4
NATURE DES INFRACTIONS: CONTESTATION DE L'EXISTENCE DE CRIME CONTRE
L'HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie Maurin
Nationalité : universitaire en retraite
Domicile : 69, rue de Sucy, 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution : Comparant assisté de Me VERGES et Me PETILLAULT avocats au barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier, et jointes au dossier.
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie Maurin
Nationalité : universitaire en retraite
Domicile : 69, rue de Sucy, 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution : Comparant assisté de Me VERGES et Me PETILLAULT avocats au barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier, et jointes au dossier.
PARTIES CIVILES:
- UNADIF
8 rue des Bauches
75016 Paris - Union Nationale des Déportés,
Internés, et Victimes de Guerre. UNDIVG
5 place des Ternes
75017 Paris - Fédération Nationale des
Déportes' et Internes de la Résistance. FNDIR
8 rue des Bauches
75016 Paris - Fondation pour la Mémoire de la
Déportation
71 rue Saint-Dominique
75007 Paris
Comparution:
représentées par Me LORACH avocat du barreau de Paris, lequel a déposé des
conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
- Amicale des Anciens Déportés de
Buna-Monowitz/Auschwitz III et ses Kommandos
18 rue Marboeuf
75008 Paris.
Comparution::Comparante
en la personne de son représentant légal M. PALANT assisté de Maître MAIRAT,
Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le
Président et le Greffier et jointes au dossier.
- Amicale des Anciens Déportés
Juifs de France Internes et Familles de Disparus
14 rue du Paradis
75010 PARIS - Association indépendante
nationale des Anciens Déportés internés juifs et leurs familles.
[Fin de la page 2]
- 68 rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris - Amicale des Déportés
D'Auschwitz:: et des Camps de Haute Silésie
73 avenue Parmentier
75011 Paris
Comparution: non
comparantes représentées par Me CHARRIERE-BOURNAZEL, Avocat au Barreau de
Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier
et jointes au dossier.
- Association sportive et
culturelle MACCABI, dite MACCABI INTER
Maison des Associations
Avenue François Mauriac'
94000 CRETEIL
Comparution: comparante
en la personne de son président, Monsieur Richard SABBAN, assisté de Maître
Jean CHEVAIS, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions
visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier
- Association " Avocats sans
frontières"
55 avenue Marceau
75116 Paris
Comparution:
représentées par Maître Aude WEILL-RAYNAL, et Maître Gilles-William GOLDNADEL,
Avocats au Barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le
Président et le Greffier et jointes au dossier.
PROCEDURE D'AUDIENCE
Par ordonnance rendue le 7 mars 1997 par l'un des juges d'instruction de ce
siège, Roger GARAUDY a été renvoyé devant ce tribunal pour y répondre du délit
de contestation de crimes contre l'humanité, prévu et puni par les articles 23,
24 al.6 24 bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la
publication dans le courant des mois d'avril et de mai 1996, de l'ouvrage
intitulé "Les mythes fondateurs de la politique israélienne", dont il
est l'auteur et l'éditeur sous le nom de "SAMISZDAT Roger GARAUDY",
retenu à raison de 20 passages, précisés dans l'ordonnance, et ci-dessous
analysés.
[Fin de la page 3]
Appelée à l'audience du 29 mai 1997, après citation régulière du prévenu,
l'affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 3 juillet, 2
octobre, 11 décembre 1997 et 8 janvier 1998.
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu , assisté de ses conseils.
Se sont constituées parties civiles ,par la voix de leurs avocats:
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu , assisté de ses conseils.
Se sont constituées parties civiles ,par la voix de leurs avocats:
- l'UNADIF
- la FNDIR
l'Amicale des Anciens Déportés de BUNA-MONOVITZ. - l'Amicale des Anciens Déportés
Juifs de France
- l'Amicale des Déportés
d'AUSCHWITZ et des camps de Haute Silésie
- l'Association indépendante
nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles
- l'Union nationale des déportés
, internés et victimes de guerre ( UNDJVG)
la Fondation pour la mémoire de la déportation - l'association sportive et
culturelle MACCABI, dite MACCABI INTER
- l'association Avocats sans
frontières.
Avant toute défense au fond, les conseils du prévenu ont contesté la
recevabilité des constitutions de partie civile des associations
"MACCABI-INTER" et "AVOCATS SANS FRONTIÈRES", faute par
celles-ci de démontrer que leur objet s'inscrit dans le cadre des dispositions
de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881; ils ont également déposé des
conclusions aux fins d'exception préjudicielle, visant l'article 386 du Code de
Procédure Pénale, demandant au Tribunal de dire que le prévenu saisira la Cour
européenne des Droits de l'Homme pour faire juger la compatibilité des
dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 avec celles de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, et notamment son article 10 proclamant la liberté d'expression.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public et les avocats des parties civiles, le Tribunal a joint ces incidents au fond, la défense ayant eu la parole en dernier.
Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure , à l'interrogatoire du prévenu, à l'audition des témoins et des représentants des associations parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15 et 16 janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les termes de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Fin de la page 4
Les conseils du prévenu ont été entendus en leurs moyens de défense et plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré; le Président a, conformément à l'article 462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l'audience du 27 février 1998.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public et les avocats des parties civiles, le Tribunal a joint ces incidents au fond, la défense ayant eu la parole en dernier.
Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure , à l'interrogatoire du prévenu, à l'audition des témoins et des représentants des associations parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15 et 16 janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les termes de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Fin de la page 4
Les conseils du prévenu ont été entendus en leurs moyens de défense et plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré; le Président a, conformément à l'article 462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l'audience du 27 février 1998.
* *
*
*
SUR LA RECEVABILITE DES ASSOCIATIONS "MACCABI-INTER" et
"AVOCATS SANS FRONTIÈRES":
Aux termes de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, les associations pouvant exercer les droits reconnus aux parties civiles en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis sont celles qui, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposent , par leurs statuts, " de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des Déportés".
Tel n'est pas le cas des associations " MACCABI-INTER" et " Avocats sans frontières":
La première a pour objet de "favoriser , par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres inter culturels dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures ; de lutter contre tout racisme , tout antisémitisme et toute forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement légaux ( en se référant à la loi de 1972 sur la discrimination)".
La seconde a pour but "la défense des droits de l'Homme et la lutte contre toutes les discriminations , en particulier , contre le racisme et l'antisémitisme".
Ces objets sociaux ne correspondent pas aux prévisions de l'article 48-2.
Ces associations sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l'article 24 bis.
L'association "Avocats sans frontières" s'est , au demeurant , désistée de sa constitution lors des débats ; il lui en sera donné acte.
"AVOCATS SANS FRONTIÈRES":
Aux termes de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, les associations pouvant exercer les droits reconnus aux parties civiles en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis sont celles qui, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposent , par leurs statuts, " de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des Déportés".
Tel n'est pas le cas des associations " MACCABI-INTER" et " Avocats sans frontières":
La première a pour objet de "favoriser , par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres inter culturels dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures ; de lutter contre tout racisme , tout antisémitisme et toute forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement légaux ( en se référant à la loi de 1972 sur la discrimination)".
La seconde a pour but "la défense des droits de l'Homme et la lutte contre toutes les discriminations , en particulier , contre le racisme et l'antisémitisme".
Ces objets sociaux ne correspondent pas aux prévisions de l'article 48-2.
Ces associations sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l'article 24 bis.
L'association "Avocats sans frontières" s'est , au demeurant , désistée de sa constitution lors des débats ; il lui en sera donné acte.
SUR L'EXCEPTION PREJUDICIELLE:
Les conseils du prévenu GARAUDY entendent faire saisir , par la voie de
l'exception préjudicielle de l'article 386 du Code de Procédure Pénale, la Cour
[Fin de la page 5]
Européenne des Droits de l'Homme, afin que celle-ci se prononce sur la
compatibilité des dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet
1881, incriminant la contestation de crimes contre l'humanité, avec la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et notamment son
article 10.
Cependant, il est de principe, aux termes de l'article 384 du Code de Procédure Pénale , que "le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense , à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier".
Ainsi , le juge répressif doit statuer lui-même sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale, et il n'y a lieu à exception préjudicielle que lorsque la solution du procès dépend d'un point de droit qui échappe légalement à sa compétence.
Tel n'est pas le cas de l'application , en droit interne, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme: celle-ci est d'application directe en France , et se trouve revêtue de l'autorité qui s'attache aux traités internationaux, par application de l'article 55 de la Constitution.
Il appartient au juge répressif de l'interpréter, le cas échéant, et de vérifier la compatibilité du droit interne avec les principes qu'elle proclame.
La Convention prévoit, au demeurant, que la Cour qu'elle institue ne peut être saisie par un requérant qu'après épuisement des voies de recours internes.
L'exception préjudicielle présentée par la défense de M. GARAUDY n'est donc pas recevable.
Cependant, il est de principe, aux termes de l'article 384 du Code de Procédure Pénale , que "le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense , à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier".
Ainsi , le juge répressif doit statuer lui-même sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale, et il n'y a lieu à exception préjudicielle que lorsque la solution du procès dépend d'un point de droit qui échappe légalement à sa compétence.
Tel n'est pas le cas de l'application , en droit interne, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme: celle-ci est d'application directe en France , et se trouve revêtue de l'autorité qui s'attache aux traités internationaux, par application de l'article 55 de la Constitution.
Il appartient au juge répressif de l'interpréter, le cas échéant, et de vérifier la compatibilité du droit interne avec les principes qu'elle proclame.
La Convention prévoit, au demeurant, que la Cour qu'elle institue ne peut être saisie par un requérant qu'après épuisement des voies de recours internes.
L'exception préjudicielle présentée par la défense de M. GARAUDY n'est donc pas recevable.
AU FOND:
Dans le courant du mois d'avril 1996 , M. Roger GARAUDY a édité et mis en
vente un ouvrage écrit par lui-même , intitulé: "Les mythes fondateurs de
la politique Israélienne".
Il n'est pas contesté que cette 2ème édition, à la différence de la première, a fait l'objet d'une diffusion publique.
Le Ministère Public considère que de nombreux passages de ce livre caractérisent
le délit de contestation de crime contre l'humanité, prévu et puni par l'article 24
bis de la loi du 29 juillet 1881.
M. GARAUDY s'oppose à cette interprétation de l'ouvrage: il explique que celui-ci s'inscrit dans une série de travaux consacrés à la lutte contre l'intégrisme (qu'il soit romain , musulman ou sioniste) , et qu'il s'y est employé à "dénoncer l'hérésie sioniste, comme trahison de la foi des prophètes, sans toucher à la
Il n'est pas contesté que cette 2ème édition, à la différence de la première, a fait l'objet d'une diffusion publique.
Le Ministère Public considère que de nombreux passages de ce livre caractérisent
le délit de contestation de crime contre l'humanité, prévu et puni par l'article 24
bis de la loi du 29 juillet 1881.
M. GARAUDY s'oppose à cette interprétation de l'ouvrage: il explique que celui-ci s'inscrit dans une série de travaux consacrés à la lutte contre l'intégrisme (qu'il soit romain , musulman ou sioniste) , et qu'il s'y est employé à "dénoncer l'hérésie sioniste, comme trahison de la foi des prophètes, sans toucher à la
[Fin de la page 6]
religion judaïque et sans mettre en question l'existence de l'Etat
d'Israel".
Il a voulu, poursuit-il , montrer que le sionisme politique ne se sert du judaïsme que comme instrument et qu'il se traduit par une politique agressive visant à la désintégration de tous les états voisins ; que cette politique prétend se situer au dessus de toutes les lois internationales ; et qu'elle est aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.
M. GARAUDY affirme que "le judaïsme est une religion qu'il respecte et le sionisme une politique qu'il combat", sa lutte contre la politique sioniste "faisant partie intégrante de sa lutte contre l'antisémitisme justement puni par la loi" (D.82, notes d'audience).
Il a voulu, poursuit-il , montrer que le sionisme politique ne se sert du judaïsme que comme instrument et qu'il se traduit par une politique agressive visant à la désintégration de tous les états voisins ; que cette politique prétend se situer au dessus de toutes les lois internationales ; et qu'elle est aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.
M. GARAUDY affirme que "le judaïsme est une religion qu'il respecte et le sionisme une politique qu'il combat", sa lutte contre la politique sioniste "faisant partie intégrante de sa lutte contre l'antisémitisme justement puni par la loi" (D.82, notes d'audience).
* *
*
*
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
L' article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 introduit dans la loi sur la
presse par la loi du 13 juillet 1990, dispose, en son premier alinéa:
"Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 [ 1 an d'emprisonnement, 300.000 francs d'amende] ceux qui auront contesté , par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale".
Le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg ,auquel renvoie notamment ce texte, indique, sous l'intitulé: "Persécution des juifs":
"Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 [ 1 an d'emprisonnement, 300.000 francs d'amende] ceux qui auront contesté , par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale".
Le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg ,auquel renvoie notamment ce texte, indique, sous l'intitulé: "Persécution des juifs":
"[...] Au cours de l'été 1941, des plans furent établis pour la
"solution finale" de la question juive en Europe. Cette
"solution finale" signifiait l'extermination des juifs, dont HITLER
avait prédit, au début de 1939, qu'elle serait une des conséquences de la
guerre; une section spéciale de la GESTAPO, sous les ordres d'Adolf EICHMANN,
chef de la section B4 de cette police, fut créée pour atteindre ce résultat
[...]".
"Comme moyen d'aboutir à la "solution finale", les juifs furent réunis dans des camps où l'on décidait de leur vie ou de leur mort selon leur condition physique. Toux ceux qui le pouvaient encore devaient travailler ; ceux qui étaient hors d'état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz, après quoi l'on brûlait leurs cadavres".
" Certains camps de concentration; tels que TREBLINKA et AUSCHWITZ, furent principalement choisis à cette fin [...]"
"Comme moyen d'aboutir à la "solution finale", les juifs furent réunis dans des camps où l'on décidait de leur vie ou de leur mort selon leur condition physique. Toux ceux qui le pouvaient encore devaient travailler ; ceux qui étaient hors d'état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz, après quoi l'on brûlait leurs cadavres".
" Certains camps de concentration; tels que TREBLINKA et AUSCHWITZ, furent principalement choisis à cette fin [...]"
[Fin de la page 7]
Ce jugement , du 1er octobre 1946, comporte des condamnations pour crimes
contre l'humanité, tels que définis par le statut du tribunal international,
incluant les méthodes d'extermination des juifs.
La contestation de l'existence des chambres à gaz comme moyen d'extermination entre donc dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
La contestation de l'existence des chambres à gaz comme moyen d'extermination entre donc dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
* *
*
*
Au sens de ce texte, la contestation incriminée, c'est la mise en
discussion , la mise en doute , la négation du fait lui-même.
* *
*
*
Il convient d'examiner les passages poursuivis au regard de ces seuls
principes juridiques, en dehors de toute autre considération, d'ordre
historique notamment, qui échappe à la compétence du juge:
I·) de la page 91 à la page 150 incluse débutant par le titre 2 "le mythe de la justice de Nuremberg" et se terminant par "La censure et la répression" retenu dans son intégralité et notamment à raison des extraits de texte suivants ;
I·) de la page 91 à la page 150 incluse débutant par le titre 2 "le mythe de la justice de Nuremberg" et se terminant par "La censure et la répression" retenu dans son intégralité et notamment à raison des extraits de texte suivants ;
1) "Pour nous en tenir à notre thème: "les mythes fondateurs de
l'Etat d'Israel", nous nous attacherons à examiner l'une des contrevérités
qui exercent encore, après plus d'un demi-siècle, le plus de ravages dans le
monde actuel et pas seulement au Proche-Orient: le mythe des 6 millions de
Juifs exterminés devenu un dogme justifiant (comme l'implique le mot même:
Holocauste) toutes les exactions de l'Etat d'Israel en Palestine, dans tout le
Proche-Orient, aux Etats-Unis et, à travers les Etats-Unis, dans toute la
politique mondiale, en les plaçant au dessus de toute loi internationale".
"Le Tribunal de Nuremberg a officialisé ce chiffre, qui n'a cessé, depuis lors, de servir à manipuler les opinions publiques, dans la presse, écrite ou parlée, dans la littérature et le cinéma, et jusque dans les manuels scolaires".
"Le Tribunal de Nuremberg a officialisé ce chiffre, qui n'a cessé, depuis lors, de servir à manipuler les opinions publiques, dans la presse, écrite ou parlée, dans la littérature et le cinéma, et jusque dans les manuels scolaires".
(Page 105 :1er et 2ème paragraphes)
Le mot "mythe" ("Mythe de la justice de Nuremberg",
"mythe des 6 millions de juifs exterminés") est, ici, synonyme de
fable , de légende, de pure construction de l'esprit; il vise à contester la
réalité de l'événement
En affirmant que le nombre des victimes juives de la politique d'extermination nazie est un" dogme" , qui sert à "manipuler les opinions publiques", l'auteur le présente comme un simple article de foi, instrumentalisé à des fins
En affirmant que le nombre des victimes juives de la politique d'extermination nazie est un" dogme" , qui sert à "manipuler les opinions publiques", l'auteur le présente comme un simple article de foi, instrumentalisé à des fins
[Fin de la page 8]
politiques , et nie son caractère de vérité historique.
2) "La seule "solution finale" consistait donc à vider
l'Europe de ses juifs en les éloignant toujours plus jusqu'à ce que la guerre
(à supposer qu'on la gagne), permette de les mettre tous dans un ghetto
extérieur à l'Europe (comme le projet de Madagascar en avait été la première
suggestion)".(Page 113 : 3ème paragraphe)
3)"La signification du texte de Goering est pourtant parfaitement
claire dès le premier paragraphe : la politique d'émigration ou d'évacuation
des juifs, pratiquée jusque là en Allemagne, doit s'étendre désormais en raison
des conquêtes nouvelles, à toutes les zones sous domination allemande en
Europe. La "solution d'ensemble" tient compte de la situation
nouvelle. Elle ne pourra être une "solution finale" qu'après la fin
de la guerre, où en cas de victoire totale en Europe, y compris en Russie, une
évacuation finale, en Afrique ou ailleurs, permettra, selon l'objectif constant
d'Hitier "de vider l'Europe de ses juifs".
"En résumé, la directive de Goering à Heydrich, à moins de vouloir arbitrairement l'interpréter en fonction d'un schéma préconçu, ne fait qu'appliquer à l'Europe ce qui, jusque là, ne pouvait être appliqué qu'en Allemagne. Objectif sans aucun doute inhumain et criminel, mais qui ne comporte à aucun moment l'idée d'extermination que lui prête le Procureur de Nuremberg, Roger M. W Kempner en déclarant : Par ces lignes, Heydrich et ses collaborateurs étaient officiellement chargés du meurtre légal (des juifs)."
"En résumé, la directive de Goering à Heydrich, à moins de vouloir arbitrairement l'interpréter en fonction d'un schéma préconçu, ne fait qu'appliquer à l'Europe ce qui, jusque là, ne pouvait être appliqué qu'en Allemagne. Objectif sans aucun doute inhumain et criminel, mais qui ne comporte à aucun moment l'idée d'extermination que lui prête le Procureur de Nuremberg, Roger M. W Kempner en déclarant : Par ces lignes, Heydrich et ses collaborateurs étaient officiellement chargés du meurtre légal (des juifs)."
(Page 115 : 2ème et 3ème paragraphes)
4)"Cette solution définitive ne pouvait en effet être réalisée
qu'après la guerre et cette solution est toujours cherchée dans la même voie :
l'expulsion de tous les juifs d'Europe. C'est ce que dit expressément Hitler à
l'ambassadeur à Paris, Abetz : le Fùhrer lui dit qu'il avait l'intention d'évacuer
tous les juifs d'Europe après la guerre".
(Page 118; paragraphe 3)
(Page 118; paragraphe 3)
5) "Que la "solution finale" du problème juif ne trouvera sa
solution qu'après la guerre, c'est ce dont témoigne aussi le Dossier brun
(Braun Mappe) de l'été 1941. Le paragraphe intitulé Directive pour la solution
de la question juive précise: "toutes les mesures concernant la question
juive dans les territoires occupés de l'Est ne devant être prises qu'après la
guerre, la question juive trouvera en Europe une solution générale".
"Cette mise au point ne comporte aucune atténuation des crimes d'Hitler, mais
"Cette mise au point ne comporte aucune atténuation des crimes d'Hitler, mais
[Fin de la page 9]
simplement le rappel d'une évidence qui n'a pas échappé même aux plus
acharnés partisans de la thèse de l'extermination".
(Page 122 : 4ème et 1ère phrases du 5ème paragraphe)
(Page 122 : 4ème et 1ère phrases du 5ème paragraphe)
Dans ces passages, l'auteur , affirmant qu'il n'existe aucune preuve que la
"solution finale" ("endlösung") ait été
l'extermination des juifs, développe la thèse selon laquelle les nazis avaient
, en réalité , le projet de "vider l'Europe de ses juifs", et
soutient qu'il s'agissait de rechercher une " solution territoriale"
pour leur expulsion.
Réfutant l'idée d'extermination soutenue par le Procureur de Nuremberg, et tout projet d'un "meurtre légal des juifs" , retenus par le jugement , M. GARAUDY s'efforce de démontrer l'erreur d'interprétation commise par ceux qui tiennent pour acquise l'existence d'une politique d'extermination systématique des juifs.
Réfutant l'idée d'extermination soutenue par le Procureur de Nuremberg, et tout projet d'un "meurtre légal des juifs" , retenus par le jugement , M. GARAUDY s'efforce de démontrer l'erreur d'interprétation commise par ceux qui tiennent pour acquise l'existence d'une politique d'extermination systématique des juifs.
6) Il ne s'agit donc là de rien de "fou ou de chimérique" mais au
contraire d'un réalisme implacable. Mais surtout cela constitue une réfutation
supplémentaire des thèses "exterminationnistes".
(Page 124 ; dernier paragraphe du chapitre 2)
(Page 124 ; dernier paragraphe du chapitre 2)
Répondant à Hannah ARENDT, qui s'étonnait de "l'air fou et
chimérique" d'une telle entreprise d'extermination menée en pleine guerre,
malgré la pénurie des matériaux de construction et de matériel roulant
("le système totalitaire" cité p. 123), Roger GARAUDY stigmatise ses a priori, l'absence de remise en cause de ses "hypothèses surréalistes",
qui, par leur extravagance même, constituent une réfutation supplémentaire des
"thèses exterminationnistes".
Les faits consignés par le jugement du Tribunal de Nuremberg sont donc présentés comme une simple théorie, une opinion aisément réfutable.
Les faits consignés par le jugement du Tribunal de Nuremberg sont donc présentés comme une simple théorie, une opinion aisément réfutable.
7) "L'arme du crime, c'était pourtant, selon les accusateurs "les
chambres à gaz". Et voici que les juges n'en trouvaient pas "de
trace"!
"Il suffisait sans doute que le fait soit de "notoriété publique". Comme au temps du procès des sorcières, nul n'aurait osé mettre en doute leur "commerce charnel" avec le diable sans risquer d'aller soi-même au bûcher."
(Fin de la page 125 et début de la page 126)
"Il suffisait sans doute que le fait soit de "notoriété publique". Comme au temps du procès des sorcières, nul n'aurait osé mettre en doute leur "commerce charnel" avec le diable sans risquer d'aller soi-même au bûcher."
(Fin de la page 125 et début de la page 126)
8) "A défaut de preuves écrites, de documents irrécusables, le Tribunal de Nuremberg dut, comme toute la littérature romancée et les films ultérieurs, se fonder sur les "témoignages".
[Fin de la page 10]
"Les rescapés, appelés comme témoins et qui ont authentifié
l'existence de "chambre à gaz", l'ont fait non d'après ce qu'ils
avaient vu, mais d'après ce qu'ils avaient "entendu dire."
(Fin de la page 126 et début de la page 127)
(Fin de la page 126 et début de la page 127)
9) "Ce "Shoah-business" n'utilise que des "témoignages" évoquant diverses manières de "gazer" les victimes, sans qu''il nous soit jamais montré le fonctionnement d'une seule "chambre à gaz" (dont Leutcher a démontré l'impossibilité physique et chimique), ni un seul de ces innombrables camions qui auraient servi, par l'émanation du diesel, de "chambres à gaz ambulantes". Ni les tonnes de cendres des cadavres enfouis après leur crémation".
(Page 140 : 1er paragraphe)
10) "Le Zyclon B, à base d'acide cyanhydrique, est tenu pour le produit qui aurait gazé des multitudes de détenus. Normalement, il est employé pour la désinfection de linges ou d'instruments risquant de propager des épidémies, notamment le typhus, dès avant la première guerre mondiale. Néanmoins, l'acide cyanhydrique fut utilisé, pour la première fois, pour l'exécution d'un condamné, en Arizona, en 1920.
D'autres états américains l'utilisèrent pour leurs condamnés, notamment la Californie, le Colorado, le Maryland, le Mississipi, le Missouri, le Nevada, le Nouveau Mexique et la Caroline du Nord (Source : Rapport Leuchter n·9.004)."
"L'ingénieur Leuchter a été consultant pour les Etats du Missouri, de la Californie et de la Caroline du Nord. Aujourd'hui plusieurs de ces Etats ont renoncé à ce mode d'exécution en raison du coût excessif non seulement du gaz HCN mais du matériel de fabrication et d'entretien qui, en raison des mesures de sécurité qu'exige son usage, en font le mode d'exécution le plus coûteux."
"En outre, la ventilation nécessaire après la fumigation par le Zyclon B exige un minimum de 10 heures selon les dimensions du bâtiment. (6.005)."
"L'étanchéité de la salle exige un revêtement d'époxy ou d'acier inoxydable, et les portes doivent être pourvues de joints d'amiante, de Néoprène ou de Téflon(7.001)."
"Après avoir visité et expertisé par prélèvements les "chambres à gaz" présumées d'Auschwitz-Birkenau et d'autres camps de l'Est, les conclusions sont les suivantes (12.001 à propos des bunkers 1 et 2 d'Auschwitz): "l'inspection sur place de ces constructions indique que la conception de ces installations aurait été extrêmement mauvaise et dangereuse Si elles avaient dû servir en tant que chambre d'exécution. Rien n'y est prévu... Le Krema I est adjacent à l'Hôpital SS. d'Auschwitz et il est doté de drains de canalisation qui se jettent
[Fin de la page 11]
dans le principal égout du camp, ce qui aurait permis au gaz de s'infiltrer
dans tous les bâtiments du camp (12.002). Sur Majdanek : le bâtiment ne pouvait
pas être utilisé dans le but qu'on lui attribue et ne correspond même pas aux
nécessités minimales de la construction d'une "chambre à gaz".
Leuchter a conclu qu'aucune des conditions n'était remplie pour des chambres à
gaz homicides. Quiconque y travaillerait aurait mis en danger sa propre vie et
celle de ceux des alentours (32.9121). Il n'y avait aucun moyen d'ajouter le
matériel exigé par le Zyclon B (33.145)."
"Après avoir passé en revue tout le matériel de documentation et inspecté tous les emplacements d'Auschwitz, Birkenau et Majdenek, l'auteur prouve que les preuves sont écrasantes : en aucun de ces lieux, il n'y a eu de chambres à gaz d'exécution (Source : fait à Malden, Massachusetts, le 5 avril 1988. Fred Leuchter Jr. Ingénieur en Chef"."
"Au procès de Toronto l'avocat Christie a relevé combien les "témoignages" étaient en contradiction avec la réalité des possibilités chimiques et techniques".
(Page 144 - 1er paragraphe à page 145 4ème paragraphe)
"Après avoir passé en revue tout le matériel de documentation et inspecté tous les emplacements d'Auschwitz, Birkenau et Majdenek, l'auteur prouve que les preuves sont écrasantes : en aucun de ces lieux, il n'y a eu de chambres à gaz d'exécution (Source : fait à Malden, Massachusetts, le 5 avril 1988. Fred Leuchter Jr. Ingénieur en Chef"."
"Au procès de Toronto l'avocat Christie a relevé combien les "témoignages" étaient en contradiction avec la réalité des possibilités chimiques et techniques".
(Page 144 - 1er paragraphe à page 145 4ème paragraphe)
11) "On aurait pu s'attendre à la détection d'un taux plus élevé de cyanure dans les échantillons prélevés dans les premières chambres à gaz (en raison de la plus grande quantité de gaz utilisé, d'après les sources, dans ces endroits) que dans l'échantillon de contrôle. Comme c'est le contraire qui est vrai, force est de conclure que ces installations n'étaient pas des chambres à gaz d'exécution. (Source rapport Leuchter)."
(Page 146 - paragraphe 7)
12) "L'album d'Auschwitz, recueil de 189 photographies prises dans le
camp même de Birkenau à la même époque, publié avec une introduction de Serge
Klarsfeld et un commentaire de J. C. Pressac donne à voir 189 scènes de la vie
concentrationnaire lors de l'arrivée d'un convoi de déportés venu de Hongrie.
La encore, rien. Rigoureusement rien, qui confirmerait une extermination
massive et systématique".
"Tout au contraire, de très multiples photographies, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du lieu, non seulement ne comportaient rien qui confirmerait cette extermination, mais excluent en outre qu'une telle extermination ait pu avoir lieu au même moment en quelque lieu "secret" du camp."
(Page 148 : paragraphes 2 et 3 )
"Tout au contraire, de très multiples photographies, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du lieu, non seulement ne comportaient rien qui confirmerait cette extermination, mais excluent en outre qu'une telle extermination ait pu avoir lieu au même moment en quelque lieu "secret" du camp."
(Page 148 : paragraphes 2 et 3 )
13)" Tant que n'aura pas lieu, entre spécialistes de compétence égale, un débat scientifique et public sur le rapport de l'ingénieur Fred Leuchter, et sur la contre-expertise de Cracovie effectuée en 1990 à la demande des autorités du musée d'Auschwitz, et tant que l'ensemble des pièces du débat sur les "chambres
[Fin de la page 13]
à gaz" ne feront pas l'objet d'une discussion libre, le doute existera
et même le scepticisme".
(Page 150 : paragraphe 2)
(Page 150 : paragraphe 2)
Interrogé par le juge d'instruction ( D. 139) sur ces différents passages ,
le prévenu a déclaré : "En ce qui concerne le problème des chambres à gaz,
ce n'était pas l'objet de mon livre; et sans me prononcer sur le fond, pour
lequel je n'ai pas compétence, je demandais simplement une discussion publique
et scientifique sur les rapports faits sur ce problème ... Je ne suis pas
chimiste et je n'ai pas qualité pour dire si les chambres à gaz ont existé ou
non. Elles ont pu exister comme elles ont pu ne pas exister".
A l'audience M. GARAUDY a exprimé le même point de vue dubitatif.
Force est cependant de constater que loin de se borner à exposer "les
arguments contre l'existence des chambres à gaz qui auraient été jusqu'à
présent cachés" (D. 139) , Roger GARAUDY se les est appropriés, en les
présentant de façon raisonnée, et avec faveur: il ironise sur " l'arme du
crime", dont on ne trouve pas de trace malgré sa monstruosité ; il met en
parallèle le procès de Nuremberg, et celui des sorcières du Moyen-Age; il
tourne en dérision les témoignages , qui sont le matériau d'une
"littérature romancée" et des films (comme "Shoah" , qui ne
représente qu'une affaire commerciale, un "business"), et qui ne
constituent que des sources indirectes, peu fiables; il développe , avec
précision et très longuement, les conclusions de l'expertise menée par
l'ingénieur américain Leuchter , qui aboutissent à une "impossibilité chimique et technique" des
chambres à gaz d'exécution ; il tire argument des propres travaux des tenants
de la "thèse exterminationniste" (Pressac, Klarsfeld) pour
"démontrer" que l'album des photos d'AUSCHWITZ publié par ceux-ci
exclut toute possibilité d'une extermination massive.
M. GARAUDY qualifie d'ailleurs de "grotesques" (p. 150) certains aspects de la " thèse exterminationniste Le Tribunal retiendra que Si le simple exposé des thèses négationnistes , dans un but d'étude scientifique , par exemple, ne constitue pas en lui-même le délit de l'article 24 bis, il en va autrement lorsque l'auteur prend parti sur le bienfondé de ces thèses, et les reprend à son propre compte.
M. GARAUDY qualifie d'ailleurs de "grotesques" (p. 150) certains aspects de la " thèse exterminationniste Le Tribunal retiendra que Si le simple exposé des thèses négationnistes , dans un but d'étude scientifique , par exemple, ne constitue pas en lui-même le délit de l'article 24 bis, il en va autrement lorsque l'auteur prend parti sur le bienfondé de ces thèses, et les reprend à son propre compte.
* *
*
*
II·) de la page 151 à la page 168, un texte
débutant par le titre 3 "le Mythe des six millions" (l'holocauste),
et s'achevant par "et les accusés y ont cru à
[Fin de la page 13]
l'exception de Goering et Streicher", retenu dans son intégralité et
notamment en raison des extraits de texte suivants:
14) Le Mythe de "Six Millions", (l'holocauste)
(Titre du chapitre 3 du titre II de l'ouvrage page 151)
L'auteur entend dénoncer ici "la méthode qui consistait à gonfler arbitrairement les chiffres" (D. 119) et l'application à l'extermination des juifs seulement du terme "génocide", alors que la 2ème guerre mondiale a fait au total 50 millions de morts.
Êvoquer le "mythe des 6 millions", c'est nier la réalité de ce chiffre.
(Titre du chapitre 3 du titre II de l'ouvrage page 151)
L'auteur entend dénoncer ici "la méthode qui consistait à gonfler arbitrairement les chiffres" (D. 119) et l'application à l'extermination des juifs seulement du terme "génocide", alors que la 2ème guerre mondiale a fait au total 50 millions de morts.
Êvoquer le "mythe des 6 millions", c'est nier la réalité de ce chiffre.
15) "Ainsi tous ces dirigeants, qu'un véritable "Tribunal International" composé par des pays neutres eût placés au banc des criminels de guerre à côté de Goering et de sa bande, découvrirent avec les "chambres à gaz", les "génocides" et les "holocaustes", un alibi inespéré pour'justifier" sinon pour effacer leurs propres crimes contre l'humanité."
(Page 155 - 3ème paragraphe)
Le prévenu considère ici que la mise en oeuvre du "mythe de
l'holocauste" a servi d'alibi aux grandes puissanoes pour dissimuler leurs
propres crimes : il fait donc du crime commis contre les juifs le simple
instrument d'une stratégie politique mondiale.
16) "Pour justifier le caractère sacral de l'Holocauste il fallait
qu'il y eût extermination totale et organisation industrielle inédite des
exécutions puis crémation".
"Extermination totale. il fallait pour cela que fût envisagée une "solution finale" du problème juif qui fût l'extermination"
"Or aucun texte n'a jamais pu être produit attestant que la "solution finale" du problème juif était, pour les nazis, l'extermination".
(Page 156 paragraphes 2 à 4)
"Extermination totale. il fallait pour cela que fût envisagée une "solution finale" du problème juif qui fût l'extermination"
"Or aucun texte n'a jamais pu être produit attestant que la "solution finale" du problème juif était, pour les nazis, l'extermination".
(Page 156 paragraphes 2 à 4)
Au delà d'une protestation contre le "caractère sacral de
l'holocauste" terme qui lui apparaît inadapté à la situation - l'auteur
s'efforce de dénoncer une véritable machination organisée , consciente
("Il fallait pour cela que fût envisagée une solution finale...") en
vue d'exagérer les crimes commis contre les juifs , et d'en faire un événement
exceptionnel , historiquement incomparable.
17) "Quant à la masse des juifs allemands, puis européens lorsque
Hitler devint maître du continent, l'une des idées les plus monstrueuses des
nazis flit d'en vider l'Allemagne puis l'Europe (judenrein)".
[Fin de la page 14]
"Hitler procéda par étapes :
- la
première jut d'organiser leur émigration dans des conditions qui lui
permettaient de spolier les plus riches. (Et nous avons vu que les
dirigeants sionistes de la "Haavara" collaborèrent avec
efficacité à cette entreprise en promettant, en échange, d'empêcher le
boycott de l'Allemagne hitlérienne et de ne pas participer au mouvement
antifasciste);
- la
deuxième étape fut l'expulsion pure et simple poursuivant le dessein de
les envoyer tous dans un ghetto mondial : après la capitulation de la
France l'île de Madagascar, qui devait passer sous contrôle allemand après
avoir fait indemniser par la France les anciens résidents français. Le
projet fut abandonné, moins du fait des réticences françaises, qu'en
raison de l'importance du tonnage de navires nécessaires pour cette
opération, qu'en temps de guerre l'Allemagne ne pouvait consacrer à cette
tâche,
l'occupation hitlérienne de l'Est de l'Europe, notamment de la Pologne, rendit possible d'atteindre la "solution finale" : vider l'Europe de ses juifs en les déportant massivement dans ces camps extérieurs. C'est là qu'ils subirent les pires souffrances, non seulement celles de toutes les populations civiles en temps de guerre, telles que les bombardements aériens, la famine et les privations de toutes sortes, les marches forcées, mortelles pour les plus faibles, pour évacuer les centres, mais aussi le travail forcé, dans les conditions les plus inhumaines pour servir l'effort de guerre Allemand (Auschwitz-Birkenau était, par exemple, le centre le plus actif des industries chimiques de l'L G. Farben). Enfin, les épidémies, notamment le typhus, firent d'épouvantables ravages dans une population concentrationnaire sous-alimentée et réduite à l'épuisement."
"Est-il donc nécessaire de recourir à d'autres méthodes pour expliquer la terrible mortalité qui frappa les victimes de tels traitements, et ensuite d'exagérer démesurément les nombres, au risque d'être obligés ensuite de les réviser en baisse... ? et par exemple d'être contraint..."
(Page 157 du 3ème paragraphe à la page 158 dans son intégralité)
L'auteur reprend ici , de façon détaillée et argumentée , l'explication
déjà avancée plus haut de ce qu'a été à ses yeux , la "solution
finale" : l'expulsion des juifs d'Europe et non leur extermination
délibérée.
S'il consent que cette idée a été " monstrueuse" et a conduit à des souffrances et à une mortalité terribles , il n'estime pas nécessaire de "recourir à d'autres méthodes " c'est à dire aux chambres à gaz pour expliquer celles-ci.
Il explicite d'ailleurs sa pensée dans le passage suivant :
S'il consent que cette idée a été " monstrueuse" et a conduit à des souffrances et à une mortalité terribles , il n'estime pas nécessaire de "recourir à d'autres méthodes " c'est à dire aux chambres à gaz pour expliquer celles-ci.
Il explicite d'ailleurs sa pensée dans le passage suivant :
18) "Est-il besoin, dès lors, pour maintenir à tout prix son caractère
d'exceptionnalité à "l'Holocauste" (extermination artificielle par le
feu) d'ajouter le spectre de la chambre à gaz"?
[Fin de la page 15]
page 164 dernier paragraphe et début de la page 169)
19) "D'abord bien qu'existe dans l'esprit de millions de gens dont la bonne foi est indiscutable, la confûsion entre "four crématoire" et "chambre à gaz", l'existence, dans les camps hitlériens d'un nombre important de fours crématoires pour tenter d'enrayer la diffusion des épidémies de typhus, n'est pas un argument suffisant : il existe des fours crématoires dans toutes les grandes villes, à PARIS, (au Père-Lachaise), à Londres, et dans toutes les capitales importantes, et ces incinérations ne signifient pas évidemment une volonté d'exterminer les populations".
"Il fallut donc adjoindre aux fours crématoires des chambres à gaz pour établir le dogme de l'extermination par le feu".
(Page 165 - dernier paragraphe et page 166 - 1er paragraphe)
Affirmant l'existence courante des fours crématoires, l'auteur met en garde contre toute confusion avec les chambres à gaz, soulignant par là-même la rareté de celles-ci, et même leur caractère très hypothétique (elles relèvent du " dogme de l'extermination par le feu").
III·) de la page 246 à la page 260 du texte
commençant à partir de b) "Le Mvthe déguisé en histoire et son utilisation
politique" et s'achevant par "C'est à cela que, par ce dossier, nous
avons voulu contribuer" retenu dans son entier et notamment à raison des
extraits de texte suivants :
20) "Il ne s'agit pas, en montrant la vanité de ces a
priori arithmétiques, de se livrer à une vérification comptable qui
serait macabre. Il s'agit de montrer combien la volonté délibérée de perpétuer
un mensonge a contraint à une falsification systématique et arbitraire de l'histoire".
"Il a fallu, pour faire du martyrologe réel des juifs, sous prétexte de ne pas le banaliser, non seulement faire passer au second plan tous les autres, tels que la mort de 17 millions de citoyens soviétiques et de 9 millions d'Allemands, mais encore conférer à ces souffrances réelles un caractère sacral (sous le nom d'Holocauste), qui était refûsé à tous les autres".
"Il a fallu, pour atteindre cet objectif violer toutes les règles élémentaires de la justice et de l'établissement de la vérité."
"Il fallait, par exemple, que "solution finale " signifie extermination, "génocide", alors qu'aucun texte ne permet cette interprétation, s'agissant toujours d'expulsion de tous les juifs d'Europe, à l'Est d'abord, puis dans une quelconque réserve africaine. Ce qui est déjà suffisamment monstrueux .
"Il a fallu, pour cela, falsifier tous les documents : traduire "transfert" par
"Il a fallu, pour faire du martyrologe réel des juifs, sous prétexte de ne pas le banaliser, non seulement faire passer au second plan tous les autres, tels que la mort de 17 millions de citoyens soviétiques et de 9 millions d'Allemands, mais encore conférer à ces souffrances réelles un caractère sacral (sous le nom d'Holocauste), qui était refûsé à tous les autres".
"Il a fallu, pour atteindre cet objectif violer toutes les règles élémentaires de la justice et de l'établissement de la vérité."
"Il fallait, par exemple, que "solution finale " signifie extermination, "génocide", alors qu'aucun texte ne permet cette interprétation, s'agissant toujours d'expulsion de tous les juifs d'Europe, à l'Est d'abord, puis dans une quelconque réserve africaine. Ce qui est déjà suffisamment monstrueux .
"Il a fallu, pour cela, falsifier tous les documents : traduire "transfert" par
[Fin de la page 16]
"extermination". De sorte que cette "méthode"
d'interprétation permet de faire dire n'importe quoi à n'importe quel texte. Ce
qui était un horrible massacre devenait "génocide".
(Page 259 - paragraphes 1 à 5)
(Page 259 - paragraphes 1 à 5)
L'auteur dénonce ici la " volonté délibérée de perpétuer un
mensonge" celui de l'extermination de 6 millions de juifs par le moyen des
chambres à gaz et les méthodes employées pour aboutir à une "falsification
systématique et arbitraire de l'histoire" ("Il a fallu violer toutes
les règles[...] , il a fallu falsifier tous les documents"...).
21) "Il a fallu, avec le même arbitraire, lorsqu'il fut prouvé que, malgré
un nombre considérable de déclarations de "témoins oculaires" sur
l'existence de "chambres à gaz", celles-ci n'avaient jamais existé en
territoire allemand, continuer à tenir pour incontestables les témoignages
identiques sur leur existence dans les camps de l'Est".
(Page 260 - paragraphe 3)
(Page 260 - paragraphe 3)
L'auteur suggère, dans ce passage, que Si l'on a admis, malgré les
témoignages contraires , que les chambres à gaz n'avaient pas existé en
territoire allemand, on pourrait tout aussi bien admettre leur inexistence dans
les camps de l'Est, faute d'autres preuves incontestables.
* *
*
*
Il apparaît ainsi que, loin de se borner, comme il l'affirme, à une
critique de nature politique ou idéologique du sionisme et des agissements de
l'Etat d'Israel critique parfaitement licite au regard des textes qui régissent
la liberté d'expression - loin de limiter son propos à l'exposé objectif d'une
polémique quant à l'existence des chambres à gaz nazies et de réclamer
seulement, comme il le prétend, un "débat public et scientifique" sur
cet événement historique, Roger GARAUDY s'est livré à une contestation
virulente et systématique de l'existence même des crimes contre l'humanité
commis contre la communauté juive, tels qu'ils ont été jugés par le Tribunal
militaire international de Nuremberg, empruntant pour ce faire largement à ce
qu'une littérature révisionniste abondante a déjà publié sur le sujet.
Le délit de l'article 24bis est donc caractérisé.
Le délit de l'article 24bis est donc caractérisé.
* *
*
*
[Fin de la page 17]
SUR LES INTERÊTS CIVILS:
Les associations parties civiles, qui ont dans leurs statuts pour objet d'
entretenir le souvenir et de défendre la mémoire des déportés sont recevables à
se constituer parties civiles.
L'UNADIF, la FNDIR, l'UNDIVG et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation demandent la condamnation du prévenu au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
L'Amicale indépendante nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles, l'Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute Silésie , l l'Amicale des anciens déportés juifs de France, internés et familles de disparus demandent la condamnation du prévenu au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, et d'une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
L'Amicale des anciens déportés de Buna-Monowitz, Auschwitz III et ses Kommandos demande la condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les parties civiles demandent en outre diverses mesures de publication.
Il sera fait droit à leurs demandes, dans les limites indiquées au dispositif, étant précisé :
que le préjudice dont les parties civiles entendent obtenir réparation est de nature purement morale;
que la mesure de publication doit être envisagée à titre de peine complémentaire, comme le prévoit le texte, et non comme modalité de réparation du dommage civil.
L'UNADIF, la FNDIR, l'UNDIVG et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation demandent la condamnation du prévenu au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
L'Amicale indépendante nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles, l'Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute Silésie , l l'Amicale des anciens déportés juifs de France, internés et familles de disparus demandent la condamnation du prévenu au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, et d'une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
L'Amicale des anciens déportés de Buna-Monowitz, Auschwitz III et ses Kommandos demande la condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les parties civiles demandent en outre diverses mesures de publication.
Il sera fait droit à leurs demandes, dans les limites indiquées au dispositif, étant précisé :
que le préjudice dont les parties civiles entendent obtenir réparation est de nature purement morale;
que la mesure de publication doit être envisagée à titre de peine complémentaire, comme le prévoit le texte, et non comme modalité de réparation du dommage civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier
ressort, et par jugement contradictoire à l'encontre de M Roger GARAUDY, à
l'égard de l'UNADIF, de la FNDIR, de l'Amicale des Anciens Déportés de
BUNAMONOVITZ, de l'Amicale des Anciens Déportés Juifs de France, de l'Amicale
[Fin de la page 18]
des Déportés d'AUSCHWITZ et des camps de Haute Silésie, de l'Association
indépendante nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles,
de l'Union nationale des déportés , internés et victimes de guerre ( UNDIVG),
de la Fondation pour la mémoire de la déportation, de l'association MACCABI
INTER, de l'association Avocats sans frontières, parties civiles, et après en
avoir délibéré conformément à la loi,
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
REJETTE l'exception préjudicielle présentée par le prévenu Roger GARAUDY.
DECLARE le prévenu Roger GARAUDY coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par les articles 23, 24 alinéa 6, 24bis, 42 , 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) d'amende.
Vu l'article 24 bis alinéa 2 et l'article 131-35 du Code pénal :
ORDONNE la diffusion, à titre de peine complémentaire, par le Journal Officiel de la République Française du communiqué suivant:
PUBLICATION JUDICIAIRE - CONDAMNATION DE Roger GARAUDY:
"Par jugement du 27 février 1998, prononcé par le Tribunal de PARIS (17ème Chambre Correctionnelle), Monsieur Roger GARAUDY a été déclaré coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, et condamné à 50.000 francs d'amende et au paiement de dommages et intérêts aux Associations, parties civiles, pour avoir publié, courant avril 1996, un ouvrage intitulé: "les mythes fondateurs de la politique israélienne".
DECLARE le prévenu Roger GARAUDY coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par les articles 23, 24 alinéa 6, 24bis, 42 , 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) d'amende.
Vu l'article 24 bis alinéa 2 et l'article 131-35 du Code pénal :
ORDONNE la diffusion, à titre de peine complémentaire, par le Journal Officiel de la République Française du communiqué suivant:
PUBLICATION JUDICIAIRE - CONDAMNATION DE Roger GARAUDY:
"Par jugement du 27 février 1998, prononcé par le Tribunal de PARIS (17ème Chambre Correctionnelle), Monsieur Roger GARAUDY a été déclaré coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, et condamné à 50.000 francs d'amende et au paiement de dommages et intérêts aux Associations, parties civiles, pour avoir publié, courant avril 1996, un ouvrage intitulé: "les mythes fondateurs de la politique israélienne".
SUR LES INTERÊTS CIVILS:
DONNE ACTE à l'Association Avocats sans Frontières de son DESISTEMENT.
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'Association MACABBI-INTER.
REÇOIT les autres constitutions de parties civiles.
CONDAMNE Monsieur Roger GARAUDY à payer à chacune des parties civiles suivantes :
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'Association MACABBI-INTER.
REÇOIT les autres constitutions de parties civiles.
CONDAMNE Monsieur Roger GARAUDY à payer à chacune des parties civiles suivantes :
- l'UNADIF-
[Fin de la page 19]
- la FNDIR
- l'Amicale des Anciens Déportés
de BUNA-MONOVITZ
- l'Amicale des Anciens Déportés
Juifs de France
- l'Amicale des Déportés
d'AUSCHWITZ et des camp de Haute Silésie
- l'Association indépendante
nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles
- l'Union nationale des déportés
, internés et victimes de guerre ( UNDIVG)
- la Fondation pour la mémoire de
la déportation
la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable le condamné.
Aux audiences des 8 janvier , 9 janvier , 15 janvier, 16 janvier et 27
février 1998, l7ème chambre, le tribunal était composé de :
Président: M. Jean-Yves MONFORT vice-président
Assesseurs : MME. Anne DEPARDON juge
MME. Marie Françoise SOULIE juge
Ministère Public: M. François REY-GROBELLET substitut
Greffier: MME. Martine VAIL greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Président: M. Jean-Yves MONFORT vice-président
Assesseurs : MME. Anne DEPARDON juge
MME. Marie Françoise SOULIE juge
Ministère Public: M. François REY-GROBELLET substitut
Greffier: MME. Martine VAIL greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[Fin de la page 20]
Ministère Public
c.i. GARAUDY
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7eme chambre
N· d'affaire : 9618325035
Jugement du : 27 février
1998 n· 5
NATURE DES INFRACTIONS : PROVOCATION A LA
DISCRIMINATION NATIONALE, RACIALE , RELIGIEUSE PAR PAROLE,ECRIT,IMAGE OU MOYEN
DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) EN RAISON DE
SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date
du 07 mars 1997 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 Rue Sucy
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 Rue Sucy
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution: comparant assisté de Maître VERGES et de Maître PETILLAULT,
Avocats au Barreau de Paris.
[Fin de la page 1]
PARTIES CIVILES:
- Mouvement contre le Racisme et
pour i 'Amitié entre les Peuples. MRAP
43 bd Magenta
75010 Paris
Comparution: comparant
en la personne de M. Mouloud AOUNIT, son président assisté de Me MAIRAT avocat
du barreau de Paris .
- Association sportive et
culturelle MACCABI, dite MACCABI INTER
Maison des Associations
Avenue François Mauriac
94000 CRETEIL
Comparution: comparante en la personne de son président, Monsieur Richard SABBAN,assisté de Maître Jean CHEVAIS, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier. - Association" Avocats sans
frontières"
55 avenue Marceau
75116 Paris
Comparution: représentée par Maître Aude WEILL-RAYNAL, et Maître Gilles-William GOLDNADEL, Avocats au Barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
PROCEDURE D'AUDIENCE
Suite à une plainte avec constitution de partie civile dép6sée le 1er
juillet 1996 par le" Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre
les Peuples" (MRAP) ,et par ordonnance rendue le 7 mars 1997 par l'un des
juges d'instruction de ce siège, Roger GARAUDY a été renvoyé devant ce tribunal
pour y répondre des délits de diffamation publique envers un groupe de
personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une
ethnie, ou une race déterminée, et de provocation à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur
origine, ou de leur appartenance ou non appartenançe à une ethnie ou une race
déterminée , prévus et punis par les articles
[Fin de la page 2]
23,24 al.6 et 7, 29 al.l, 32 al.2, 42, 47,48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir publié , courant avril et mai 1996, l'ouvrage intitulé "Les mythes fondateurs de la politique israélienne", dont il est l'auteur et l'éditeur, sous le nom de " SAMISZDAT Roger GARAUDY" , retenu à raison de plusieurs passages , précisés dans l'ordonnance, et ci-après analysés.
Appelé à l'audience du 29 mai 1997, après citation régulière du prévenu, l'affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 3 juillet, 2 octobre, 11 décembre 1997 et 8 janvier 1998
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu, assisté de ses consèils. Se sont constitués parties civiles :
- le M.R.A.P
- l'association MACCABI-INTER
- l'association " Avocats
sans frontières"
Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à
l'interrogatoire du prévenu, à l'audition des témoins et des représentants des
parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15 et 16 janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les termes de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Les conseils du prévenu ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a, conformément à l'article 462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 27 février 1998.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15 et 16 janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les termes de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Les conseils du prévenu ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a, conformément à l'article 462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 27 février 1998.
* *
*
AU FOND:
Dans le courant du mois d'avril 1996; M. Roger GARAUDY a édité et mis en
vente un ouvrage , dont il est l'auteur, intitulé : "Les mythes fondateurs
de la politique israélienne".
Il n'est pas contesté que ceffe deuxième édition, à la différence de la première ,a
Il n'est pas contesté que ceffe deuxième édition, à la différence de la première ,a
[Fin de la page 3]
fait l'objet d'une diffusion publique.
Les parties poursuivantes considèrent que plusieurs passages de ce livre constituent les délits de diffamation raciale et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté juive.
M.GARAUDY explique que son ouvrage s'inscrit dans une série de travaux
qu'il a "consacrés à la lutte contre l'intégrisme, et qu'il s'est employé
, ici, à dénoncer l'hérésie sioniste, comme
trahison de la foi des prophètes sans toucher à la religion judaïque et sans
mettre en question l'existence de l 'Etat d 'Israel".
Il a voulu ,poursuit-il, montrer que le sionisme politique ne se sert du
judaïsme que comme instrurnent et qu'il se traduit par une politique agressive
visant à la désintégration de tous les états voisins ; que cette politique
prétend se situer au-dessus de toutes les lois internationales ; et qu'elle est
aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.
M. GARAUDY affirme "que le judaïsme est une religion
qu'il respecte, et le sionisme une politique qu'il combat", sa lutte contre la
politique sioniste"faisant partie intégrante de sa lutte contre l
'anti-sémitisme justement puni par la loi".
* *
*
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
I.Sur le delit de diffamation raciale:
L'article 32 al.2 de la loi du 29juillet 1881 sanctionne la diffamation
commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.
Il convient d'examiner successivement les deux passages poursuivis à ce
titre :
1er passage : page 137, paragraphe 4 :
"Pour ce "shoah-business "les commanditaires sont généreux.
Et d'abord l 'Etat d'Israel. Menahem BEGHIN avait fait débloquer pour le
film "Shoah" 850.000 dollars, pour, disait-il, ce projet
"d'intérêt national"."
2ème passage : page 140, paragraphe 1:
" Ce "shoah-business" n 'utilise que des
"témoignages" évoquant diverses manières de " gazer" les
victimes sans qu'il ne soit jamais montré le fonctionnement d'une seule
"chambre à gaz" (dont LEUCHTER a démontré l'impossibilité physi que
et chimique), ni un seul de ces innombrables camions qui
[Fin de la page "4]
auraient servi, par l'émanation du diesel, de "chambres à gaz
ambulantes".
Ces deux passages se situent dans le chapitre intitulé : "le mythe de la justice de Nuremberg" , dans lequel l'auteur s'emploie notamrnent à démontrer qu'il n'existe
aucune preuve de l'existence d'une politique délibérée des nazis de procéder à
l'extermination des juifs par le moyen des chambres à gaz.
Stigmatisant la faible valeur des témoignages recueillis , par exemple, par
le cinéaste Claude Lanzmann, dans son film
intitulé" Shoah" ,ou livrés par le livre ("Au nom de tous les
miens" , de Martin Gray ; " Le journal d'Anne Franck" : p 138-139) , M. GARAUDY souligne
l'aspect mercantile de telles entreprises (le mot" business" signifie
" affaires" , "commerce") , le discrédit qui, par là même,
s'y attache, et l'insignifiance de leur démonstration quant à la question des
chambres à gaz.
En accolant le terme "business" au mot" shoah" (qui
signifie " catastrophe") par lequel les juifs désignent le génocide
dont ils ont été victimes pendant la seconde guerre mondiale, et dans le
contexte d'une mise en doute avéré de l'existence même de celui-ci, le prévenu
suggère , dans Ces passages ,que le juifs ont fabriqué de façon preuves tendant
à démontrer la réalité et l'importance de ce génocide ,pour en tirer un profit
financier.
Cette imputation porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération
de la communauté juive dans son ensemble.
* *
*
*
II Sur le délit de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence à raison de la race ou de la religion:
Deux passages sont poursuivis à ce titre :
1er passage page 214, paragraphe 1:
"La puissance médiatique du lobby , dont le centre dirigeant,
aujourd'hui constitué par la "L.L C. R.A" (ligue Internationale
Contre le Racisme et I'Antisémitisme) est telle qu 'elle peut manipuler
l'opinion à son gré : alors que la population juive, en France, constitue
environ 2 % du peuple français, le sionisme règne sur la majorité des décideurs
politiques, des médias, à la télévision et à la radio, dans la presse écrite,
qu'il s 'agisse des quotidiens ou des hebdos, le cinéma surtout avec l'invasion
d 'Hollywood et même l'édition (par les Comités de lecture où ils peuvent
imposer leur véto) sont entre leurs mains tout comme la publicité, régente
financière des "médias".
2ème passage page 214 ,paragraphe 4:
[Fin de la page 5]
"Comme sous la baguette d'un chef d'orchestre clandestin , l'on entend la même musique dans tous les "médias", qu'ils 'agisse des attentats contre la synagogue de la rue Copernic ou des profanations du cimetière de Carpentras de l'invasion du Liban ou de ta destruction de l'Irak. "
Ces deux passages se situent dans la partie de l'ouvrage intitulée : "L'utilisation politique du mythe", dans un chapitre consacré au " lobby en France".
Le "lobby" dénoncé par l'auteur est, littéralement , le "lobby
sioniste", entendu comme le groupe de pression qui,
en France comme aux Etats-Unis, oeuvre au soutien de la cause de l'Etat
d'Israel.
Cependant , l'analyse des pages 193 et suivantes montre que M. GARAUDY
utilise ici l'adjectif "sioniste" comme synonyme de "
juif", et que c'est le "lobby juif" qu'il entend viser :
l'importance du " vote juif" est plusieurs fois mise en évidence
(pages 193, 195, 196 et suivantes) ,de même que le soutien de "99% des juifi américains au sionisme israélien" ( page 197); l'auteur emploie lui-même les termes "lobby juif du
Capitole" (page 198) pour désigner l'action
entreprise par la communauté juive américaine auprès du gouvernement de son
pays; plus loin, il évoque les "intégristes juifs" (page 228);
etc....
Dans les deux passages visés par la poursuite , c'est donc bien la
communauté juive que l'auteur met en cause à raison de son influence réputée
excessive sur les médias, et de son pouvoir de "manipulation" de l'opinion publique, notamment à l'occasion des évènements qui la
touchent directement ( les attentats, la profanation de Carpentras).
Cependant le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24 al.6 de
la loi sur la presse , exige que le texte incriminé tende , tant par son sens
que par sa portée, à inciter le public à la discrimînation, à la haine ou à la
violence envers un groupe de personnes déterminées.
En l'espèce , les passages poursuivis , s'ils tendent à démontrer qu'une
population minoritaire (les juifs) se servirait de son pouvoir supposé pour
manipuler l'information dans le sens de ses seuls intérêts, ne comprennent
aucune exhortation, ni même aucun encouragement des lecteurs à l'un des
comportements ou des sentiments décrits par la loi.
La relaxe s'impose donc de ce chef.`
SUR LES INTERETS CIVILS:
Le MRAP a pour objet, notamment "de faire disparaître le racisme,
c'est-à-dire toutes discriminations, exclusions, restrictions ou préférences,
injures, diffamations, provocations à la haine ou aux violences, à l'encontre
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non
appartenance à une ethnie ,une nation, une race ou une religion
déterminée".
[Fin de la page 6]
L'association MACCABI INTER a pour objet de favoriser , par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres inter culturels dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures ; de lutter contre tout racisme ,tout antisémitisme et toutes forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement légaux (en se référant à la loi de 1972 sur la discrimination)".
L'association " Avocats sans frontières" a pour but " la
défense des droits de l'Homme et la lutte contre toutes les discriminations en
particulier , contre le racisme et l'antisémitisme".
Ces trois associations peuvent donc exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions de diffamation et de provocation
raciales, par application de l'article 48-1 de la loi sur la presse.
Le MRAP demande la condamnation du prévenu au paiement des sommes de
100.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 10.000 francs sur le
fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L'association MACCABI-INTER demande la condamnation du prévenu au paiement
des sommes de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5.000 francs sur
le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L'association " Avocats sans frontières " sollicite 50.000 francs
à titre de dommages-intérêts et i franc au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ainsi que diverses mesures de publication du jugement.
Il sera fait droit à ces demandes dans les limites indiquées au dispositif,
étant observé :
que le préjudice dont les parties civiles entendent obtenir réparation est
de nature purement morale ;
que les mesures de publication sollicitées apparaissent inopportunes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier
ressort et par jugement contràdictoire à l'encontre de Roger GARAUDY, prévenu,
à l'égard du MRAP MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES
PEUPLES, l'association MACCABI-INTER et l'association" AVOCATS SANS
FRONTIERES " parties civiles, et après en avoir délibéré conformément à la
loi,
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
[Fin de la page 7]
RELAXE le prévenu Roger GARAUDY du chef du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales.
Le DECLARE COUPABLE du délit de diffamation publique envers un groupe
de personnes, en l'espèce la communauté juive, à raison de leur appartenance
à une race ou une religion déterminée, prévu et puni par les articles 23, 29. al.1,
32 al.2 de la loi du 29juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de VINGT MILLE (20.000) francs d'amende.
SUR LES INTERETS CIVILS:
REÇOIT les constitutions de partie civile des
associations MRAP, MACCABI-INTER, et AVOCATS SANS FRONTIERES.
CONDAMNE M. Roger GARAUDY à payer:
au MRAP : 1 franc à titre de
dommages-intérêts et 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
à l'association MACCABI-INTER : 1 franc à
titre de dommages-intérêts et 5.000 francs sur le fondement de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale.
à l'association " AVOCATS SANS
FRONTIERES" : 1 franc à titre de dommages-intérêts et 1 franc sur le
fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
REJETTE le surplus des demandes.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un
montant de 600 francs dont est redevable M. Roger GARAUDY.
Aux audiences des 8 janvier , 9 janvier , 15 janvier, 16 janvier et 27
février 1998, l7eme chambre, le tribunal était composé de :
Président : M. Jean-Yves MONFORT vice-président
Assesseurs: MME. Anne DEPARDON juge
MME. Marie Françoise SOULIE juge
Ministère Public: M. François REYGROBELLET substitut
Greffier: MME. Martine VAIL greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
************************************
Le philosophe Roger Garaudy
est condamné pour contestation de crimes contre l'humanité
LE MONDE |
01.03.1998
ROGER
GARAUDY a été condamné, vendredi 27 février, à un total de 120 000 francs
d'amendes par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le philosophe
était poursuivi notamment pour « contestation de crimes contre l'humanité »,
après la publication de son livre Les Mythes fondateurs de la politique
israélienne, diffusé une première fois en décembre 1995 par la librairie La
Vieille Taupe, puis réédité, au printemps 1996, à compte d'auteur. Les
associations qui s'étaient portées parties civiles ont obtenu chacune le franc
symbolique de dommages et intérêts.
Le tribunal,
présidé par Jean-Yves Monfort, a rendu cinq jugements, correspondant aux cinq
actions engagées contre Roger Garaudy par le ministère public, des associations
de déportés, la Licra et le MRAP. Ni le prévenu ni ses avocats, Me Jacques
Vergès et Philippe Pétillault, n'étaient présents à la lecture du délibéré.
C'est dans
une ambiance tendue que le président du tribunal a commencé la lecture des
jugements. Dans le premier, qui vise uniquement la première édition du livre,
le philosophe et l'éditeur de La Vieille Taupe, Pierre Guillaume, ont été
relaxés respectivement des chefs de « contestation de crimes contre l'humanité
» et de « complicité ». Les juges estiment que la preuve de la publicité de
l'ouvrage, vendu exclusivement par abonnement aux adhérents de la maison
d'édition, n'a pas été apportée par les parties civiles. Lors de son
réquisitoire, le 15 janvier, le substitut du procureur de la République,
François Reygrobellet, avait réclamé six mois de prison avec sursis et 150 000
francs d'amende à l'encontre de Pierre Guillaume.
Les quatre
autres jugements concernent uniquement Roger Garaudy, pour la seconde édition
de son livre. Dans une première décision, le tribunal le relaxe du délit de «
provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciales », souligant
que l'ouvrage incriminé « n'incite pas le public » à un tel comportement. En
revanche, il le condamne à 20 000 francs d'amende pour « diffamation raciale »
à propos des passages de son livre consacrés à ce qu'il appelle le « Shoah
business ». La même peine d'amende est retenue dans un autre jugement pour la
même incrimination de « diffamation raciale », les juges estimant que l'«
imputation d'une exagération du génocide à des fins politiques et cyniques
porte à l'évidence atteinte à l'honneur et à la considération de l'ensemble de
la communauté juive ».
Les deux
derniers jugements visent le délit de « contestation de crimes contre
l'humanité ». A ce titre, le philosophe a été condamné à deux peines d'amende,
l'une de 50 000 francs, l'autre de 30 000 francs. Examinant un a un les
passages incriminés, le tribunal estime que « loin de se borner, comme il
l'affirme, à une critique de nature politique ou idéologique du sionisme et des
agissements de l'Etat d'Israël critique parfaitement licite au regard des
textes qui régissent la liberté d'expression , loin de limiter son propos à
l'exposé objectif d'une polémique quant à l'existence des chambres à gaz nazies
et de réclamer seulement, comme il le prétend, un "débat public et
scientifique" sur cet événement historique, Roger Garaudy s'est livré à
une contestation virulente et systématique de l'existence même des crimes
contre l'humanité commis contre la communauté juive, empruntant pour ce faire
largement à ce qu'une littérature révisionniste abondante a déjà publié sur le
sujet. »
Roger
Garaudy a annoncé son intention de faire appel « par principe ».